La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2019 | FRANCE | N°18PA03754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2019, 18PA03754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et a fixé le pays de destination de son éloignement d'office.

Par un jugement n° 1817320/8 du 2 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a consta

té un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision d'interdict...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et a fixé le pays de destination de son éloignement d'office.

Par un jugement n° 1817320/8 du 2 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2018, M. D..., représenté par Me A... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement n° 1817320/8 du 2 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 28 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir procédé à un examen global de sa situation alors qu'il a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 23 novembre 1991, de nationalité brésilienne, fait appel du jugement n° 1817320/8 du 2 octobre 2018 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de son éloignement d'office.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le requérant soutient que le premier juge n'a pas procédé à un examen global de sa situation mais a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces critiques portent sur le bien-fondé du jugement attaqué et non sur sa régularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, M. D... reprend en appel, en reproduisant pour l'essentiel le contenu de ses écritures de première instance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M. D....

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / [...] ".

6. M. D... soutient qu'il réside sur le territoire français depuis août 2012, qu'il a notamment eu un contrat de travail signé le 2 janvier 2018, que sa mère de nationalité française réside à Toulouse et qu'il entretient depuis mars 2016 une relation avec une ressortissante française. Toutefois, la réalité de la vie commune du requérant avec sa partenaire n'est établie, par la production de bulletins de salaire, de courriers et d'attestations, qu'à compter d'octobre 2016. Ainsi, la vie commune de M. D... et de sa compagne présente, à la date de l'arrêté litigieux, un caractère récent. En outre, la circonstance que M. D... a projeté de conclure un pacte civil de solidarité avec cette ressortissante française ne permet pas davantage d'établir l'intensité des liens qu'il entretient avec cette dernière dès lors que le couple n'a une résidence commune que depuis le mois d'octobre 2016 et que les pièces produites pour la période antérieure à cette date ne suffisent pas à démontrer la stabilité de cette vie commune. De surcroît, il n'est pas contesté que le requérant a conclu des contrats de travail en présentant un titre de séjour et un permis de conduire falsifiés et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 7 mars 2017. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris son arrêté. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, M. D... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondé à prétendre qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

7. Eu égard à la situation du requérant décrite au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. D... doit être écarté comme non fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 octobre 2019.

Le rapporteur,

S. E...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03754
Date de la décision : 16/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : VANNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-16;18pa03754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award