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16/10/2019 | FRANCE | N°18PA03165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2019, 18PA03165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et de la période du 1er janvier au 14 juin 2007, d'autre part, des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2006, ensemble les majorations afférentes à l'ensemble de ces impositions.

Par jugement n° 1611374/1-1 du 30 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris l'a décharg

des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur le revenu auxquelles il ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et de la période du 1er janvier au 14 juin 2007, d'autre part, des contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2006, ensemble les majorations afférentes à l'ensemble de ces impositions.

Par jugement n° 1611374/1-1 du 30 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris l'a déchargé des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et de la période du 1er janvier au 14 juin 2007, et, d'autre part, de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2007, ensemble les majorations afférentes à l'ensemble de ces impositions.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés respectivement les 24 septembre 2018

et 15 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de remettre à la charge de M. B... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et de la période allant du 1er janvier au 14 juin 2007.

Il soutient que :

- la proposition de rectification en date du 19 décembre 2013 a interrompu la prescription ;

- la souscription spontanée de déclarations rectificatives a interrompu la prescription ;

- les conclusions présentées devant la Cour par M. B... concernant les contributions sociales sont irrecevables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2018 et 24 janvier 2019,

M. B..., représenté par Me E... (D... et Associés), conclut au rejet du recours du ministre et à la décharge des cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 2006.

Il soutient que :

- la requête du ministre est tardive ;

- la requête d'appel se borne à reprendre les arguments de première instance ;

- les moyens présentés par le ministre ne sont pas fondés ;

- le tribunal administratif a commis une erreur relative à la désignation des cotisations sociales dont il a prononcé la décharge.

Par une ordonnance du 16 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au

7 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

1. M. B..., qui n'avait pas fait état, dans ses déclarations régulièrement souscrites au titre des années 2006 et 2007, d'avoirs détenus à l'étranger, a procédé à la régularisation de sa situation en déposant, les 24 mai et 3 novembre 2010, des déclarations rectificatives d'impôt sur le revenu. Celles-ci ont conduit le service à mettre à sa charge, par proposition de rectification en date du 19 décembre 2013, des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 et de la période allant du 1er janvier au 14 juin 2007, et, d'autre part, de contributions sociales afférentes à la seule année 2006. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement n° 1611374/1-1 du 30 mai 2018 en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. B... des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et de la période allant du

1er janvier au 14 juin 2007 ensemble les majorations afférentes à ces impositions. Pour sa part, et par la voie de l'appel incident, M. B... demande la décharge des cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 2006.

Sur les fins de non-recevoir opposées au recours du ministre :

2. Le recours présenté par le ministre de l'action et des comptes publics devant la cour administrative d'appel a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service auquel a été notifié le jugement du tribunal pour lui transmettre ledit jugement et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales. Ces dispositions réglementaires, qui tiennent compte des nécessités particulières de fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, ne lui confèrent pas, contrairement à ce que soutient M. B..., un privilège discriminatoire, qui serait de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des armes entre les parties à un procès, et qui serait incompatible avec les principes consacrés par les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou avec les exigences des articles 1er, 6 et 16 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Les contribuables peuvent, d'ailleurs, réduire la durée du délai complémentaire de deux mois accordé au ministre, en faisant procéder à la signification du jugement au ministre, alors même que cette possibilité n'a pas été indiquée à l'intéressé dans la notification du jugement. Les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ne sont pas davantage, et pour les mêmes motifs, incompatibles avec les termes des articles 14 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

3. Le recours du ministre de l'action et des comptes publics ne constitue pas une simple reproduction des écritures de première instance et contient une critique des motifs retenus par les premiers juges pour prononcer la décharge accordée au contribuable. La fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel du ministre est irrecevable dès lors qu'il se borne à reprendre les arguments de première instance ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions de la requête du ministre :

4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Une notification de proposition de rectification doit, pour être régulière, être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse.

5. M. B..., alors domicilié .... Ce domicile londonien était ainsi, à la date à laquelle a été expédiée à M. B... la proposition de rectification du 19 décembre 2013 afférente aux impositions contestées, la dernière adresse du contribuable connue de l'administration. Il suit de là que la notification au 17, rue Beaurepaire (10ème) du pli contenant ladite proposition de rectification doit être regardée comme irrégulière, et ce nonobstant la circonstance que ledit pli ait été retourné au service avec les mentions " Présenté / Avisé le : 26/12/2013 " et " Pli avisé et non réclamé ". Les circonstances, invoquées par l'administration, que le requérant ait, d'une part, dans les semaines précédant l'envoi de la proposition de rectification litigieuse, " entreten[u] " une " relation constante " avec le service chargé de la régularisation de ses avoirs à l'étranger sans l'avertir de son changement d'adresse imminent, et, d'autre part, indiqué, dans sa télé-déclaration du 3 juin 2014, être domicilié .... La proposition de rectification du 19 décembre 2013 n'a dès lors pas été régulièrement notifiée et n'a pu par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, interrompre le délai de reprise afférente aux années d'impositions litigieuses.

6. Le ministre fait toutefois valoir à titre subsidiaire que l'imposition est régulière à raison des impositions résultant des déclarations rectificatives faites par M. B... en 2010 et relatives à ses revenus des années 2006 et 2007.

7. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales sans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition en cause : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Les dispositions de l'article 52 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 ont porté le droit de reprise de l'administration jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et

1649 AA du code général des impôts n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

8. Le délai de reprise initial relatif aux années 2006 et 2007, qui s'exerçait auparavant jusqu'à la fin de la troisième année qui suivait celle au titre de laquelle l'imposition était due, a été porté jusqu'à la fin de la dixième année qui suivait celle au titre de laquelle l'imposition était due par les dispositions de l'article 52 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008, le Luxembourg, contrairement à ce qui est soutenu, n'ayant pas conclu avec la France, de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires en vigueur au cours de ces années. Si M. B... fait valoir qu'un avenant du 3 juin 2009 a introduit dans la convention une clause d'échange de renseignements bancaires, conforme aux standards de l'OCDE alors en vigueur, cet avenant, conformément à son article 2, ne saurait s'appliquer aux revenus afférents aux années antérieures à 2010. Il n'était donc pas applicable aux impositions en litige. La déclaration rectificative déposée par M. B... en 2010 a donc interrompu une prescription de dix années et fait courir un délai de reprise de même durée. L'imposition mise en recouvrement au titre de l'impôt sur le revenu le 30 avril 2014 n'était par suite pas prescrite à hauteur des montants résultant desdites déclarations.

9. Il est enfin constant que l'imposition primitive assignée à M. B... a été mise en recouvrement à une date antérieure à celles des instructions administratives, commentant la modification des règles de prescription, dont se prévaut l'intéressé, et notamment à la reprise dans le BOfip publié le 12 septembre 2012 d'une instruction administrative du 1er avril 2010. Ces instructions ne peuvent donc, en tout état de cause, être utilement invoquées par M. B... sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. M. B... ne saurait valablement se prévaloir des règles applicables en matière de garantie contre les changements de doctrine dans le cas où une instruction interprète une loi à caractère rétroactif, dès lors que tel n'est pas le cas des dispositions législatives précitées qui se bornent à modifier les règles relatives aux délais de reprise. Au surplus, ces instructions, en ce qui concerne la situation des contribuables disposant de comptes bancaires dans des pays n'ayant pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires, ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède.

10. Les impositions dont le ministre demande à titre subsidiaire le rétablissement étant conformes aux déclarations de M. B..., le moyen de celui-ci tiré de ce que l'imposition ne pouvait être mise en recouvrement que consécutivement à une proposition de rectification régulièrement notifiée ne peut qu'être écarté.

11. Il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont déchargé M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et de la période allant du 1er janvier au 14 juin 2007, ensemble les majorations afférentes à l'ensemble de ces impositions, à raison des impositions résultant des déclarations rectificatives faites par M. B... en 2010, au motif erroné tiré de ce que ces impositions étaient relatives à une période prescrite.

Sur les conclusions incidentes de M. B... :

12. Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est dirigé contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2006 et de la période allant du 1er janvier au 14 juin 2007. Les conclusions incidentes présentées par M. B... après l'expiration du délai d'appel et tendant à la décharge des cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 2006 soulèvent donc un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et de la période du 1er janvier au 14 juin 2007 à raison des droits et intérêts de retard correspondants aux déclarations rectificatives de M. B..., soit à hauteur respectivement de 38 266 euros pour 2006, et de 21 374 euros pour 2007, qu'il y a lieu de prononcer dans cette mesure le rétablissement des impositions dont les premiers juges ont prononcé la décharge et de rejeter les conclusions présentées par M. B... devant la Cour tendant à la décharge des cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 2006. Pour le surplus, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et de la période allant du 1er janvier au 14 juin 2007. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2006 et de la période allant du 1er janvier au 14 juin 2007 et dont le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, sont remises à la charge de M. B... à raison des droits et intérêts de retard correspondant aux déclarations rectificatives de M. B..., soit à hauteur respectivement de 38 266 euros pour 2006, et de 21 374 euros pour 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'action et des comptes publics ainsi que les conclusions présentées par M. B... devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le jugement n° 1611374/1-1 du 30 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et

à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. C..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. C...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 18PA03165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03165
Date de la décision : 16/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL BAYET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-16;18pa03165 ?
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