Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Star Voyage Antilles a demandé au Tribunal administratif de la Martinique :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation ;
2°) de dire que la rectification du résultat 2010 pour la somme de 133 783 euros doit être abandonnée ;
3°) de dire que la rectification du résultat 2011 pour la somme de 71 321 euros doit être abandonnée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500549 du 25 juillet 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2017, régularisée le 23 novembre 2017, et un mémoire enregistré le 4 juillet 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux transmis à la Cour administrative d'appel de Paris par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la société Star Voyage Antilles, représentée par Me C...
(B...), demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Martinique
du 25 juillet 2017 ;
2°) de dire que la rectification du résultat 2010 pour la somme de 133 783 euros doit être abandonnée ;
3°) de dire que la rectification du résultat 2011 pour la somme de 71 321 euros doit être abandonnée ;
4°) de dire que le rejet de la charge exceptionnelle constatée sur les comptes clients en 2010 pour un montant de 240.782,56 euros doit être abandonné à hauteur des avoirs et erreurs justifiés par la société, soit 102 555 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le produit de 31 228 euros a été à tort comptabilisé en location et constitue en réalité un acompte sur vente ;
- la perte de 71 321 euros correspond notamment à des avoirs non comptabilisés suite à des annulations de réservation ayant donné lieu à la constatation de produits ;
- la perte de 240 782 euros correspond à des créances clients dont la comptabilisation est erronée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2018 et 2 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la société Star Voyage Antilles ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mars 2019 la clôture de l'instruction a été fixée
au 11 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Star Voyage Antilles, qui a pour activité l'achat-revente et location de bateaux neufs de plaisance aux Antilles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a remis en cause des sommes inscrites en charges et a réduit les résultats déficitaires des exercices 2010 et 2011 à concurrence du montant des rectifications par proposition de rectification du 16 mai 2013. La société relève appel du jugement n° 1500549 du 25 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande dirigée contre ces rectifications.
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...). ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société a déduit une charge de 31 228 euros en 2010. Si la société soutient qu'il s'agissait de la régularisation d'acomptes versés sur la vente d'un navire, enregistrés à tort dans un compte de produit de location, elle n'a produit au cours de l'instance aucune pièce ni aucun élément de nature à justifier du lien entre cette écriture de charge et une opération de vente et à justifier ainsi de la nature et du montant de cette charge. Elle invoque les pièces qu'elle a produites devant le service, mais en l'absence de production desdites pièces devant la Cour, elle ne met pas cette dernière en mesure de constater que lesdites pièces permettent effectivement d'établir que la charge litigieuse procède d'un produit constaté à tort. Il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que ces pièces ne permettent pas de constater que l'acompte annulé, compte tenu du prix de vente du navire, de la totalité des sommes versées pour le paiement de ce prix, et des montants comptabilisés à cet égard, correspondrait à une somme qui aurait été comptabilisée par ailleurs au titre de la vente en cause.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la société a déduit une charge de 71 321,40 euros en 2011. La société soutient que cette somme correspond notamment à des avoirs non comptabilisés suite à des annulations de réservations ayant donné lieu à la constatation de produits. Elle n'apporte en tout état de cause aucune pièce ni aucun élément de nature à étayer son affirmation, dont la Cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé ni la portée.
5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la société a déduit une charge de 240 782,56 euros en 2010. Elle soutient qu'il s'agit d'une perte sur créance client révélée par la mise à jour de son système informatique de facturation et qu'elle est en mesure de justifier des incohérences constatées à hauteur de 102 555 euros. La société n'apporte en tout état de cause aucune pièce de nature à établir que figuraient à l'ouverture de l'exercice clos en 2010 des créances inexistantes.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Star Voyage Antilles est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Star Voyage Antilles et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 octobre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA23378