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16/10/2019 | FRANCE | N°17PA23214

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 octobre 2019, 17PA23214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au Tribunal administratif de la Réunion de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500391 du 26 juin 2017, le Tribunal administratif de la Réunion a déchargé M. et Mme A... du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 en tant que ce rappel d'imposition procè

de de l'application d'une décote générale de 30 % et non de 40 % dans le cadre de la fixa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au Tribunal administratif de la Réunion de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500391 du 26 juin 2017, le Tribunal administratif de la Réunion a déchargé M. et Mme A... du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 en tant que ce rappel d'imposition procède de l'application d'une décote générale de 30 % et non de 40 % dans le cadre de la fixation de la valeur des titres acquis par l'EURL JSB le 14 juin 2006, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2017 et 29 août 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmis à la Cour administrative d'appel de Paris par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, M. et Mme A..., représentés par Me E... (D...), demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de la Réunion du 26 juin 2017 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- la cession de titres de la société SRCB en 2004 aurait pu servir de comparable ;

- la valeur mathématique des titres de la société SRCB devait être calculée à partir des valeurs de la cession intervenue en 2004 ;

- on ne peut apprécier la valeur des huit filiales sur la base de la valeur de leur fonds de commerce dans la mesure où elles ne disposent pas d'une clientèle récurrente et donc d'un fond de commerce valorisable et que le taux de 20 % ne correspond pas à leur activité ;

- il convient de prendre en compte le contexte économique dans lequel la société exerce son activité ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé à cet égard ;

- l'existence d'une libéralité ne saurait procéder du seul écart de prix ;

- la société Mediafi aurait eu un intérêt à accorder un avantage à M. A....

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 mars 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au

11 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Mediafi, société holding animatrice dans les secteurs de l'immobilier et de la construction, a, par acte sous seing privé du 14 juin 2006, vendu à l'EURL JSB, dont

M. A... est l'unique associé, 3 300 actions de la société LCB au prix unitaire de 100 euros, correspondant à la valeur nominale de ces titres. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Mediafi pour les exercices 2004, 2005 et 2006, l'administration a notamment rehaussé la valeur vénale unitaire des titres ainsi cédés, la plus-value constatée étant fixée

à 1 998 612 euros au total, et a en conséquence assujetti la société Mediafi, au titre de l'exercice 2006, à un complément d'impôt sur les sociétés fondé sur l'acte anormal de gestion ainsi imputé à l'entreprise. Parallèlement à la procédure menée à l'égard de la société Mediafi,

M. et Mme A... ont fait l'objet, au titre de l'année 2006, d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel, à la suite duquel ils ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qu'ils ont contestée devant le Tribunal administratif de la Réunion. Par un jugement n° 1500391 du 26 juin 2017, ce Tribunal a déchargé M. et Mme A... du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 en tant que ce rappel d'imposition procède de l'application d'une décote générale de 30 % et non

de 40 % dans le cadre de la fixation de la valeur des titres acquis par l'EURL JSB le

14 juin 2006, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leur demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 26 octobre 2009 adressée à M. et Mme A..., s'agissant du redressement litigieux, mentionne la nature et les bases d'imposition en cause, l'impôt concerné et l'année d'imposition, et détaille les deux méthodes d'évaluation retenues par l'administration pour déterminer la plus-value dont a bénéficié l'EURL JSB avec le concours de la société Mediafi, ainsi que les éléments de calcul retenus par l'administration. Ainsi, et alors même que la proposition de rectification ne fait pas état du caractère infructueux de la recherche d'éléments de comparaison pertinents propres à justifier le recours à d'autres méthodes d'évaluation que la méthode par comparaison, les motifs de fait et de droit des redressements notifiés à M. et Mme A... étaient suffisamment explicites pour permettre à ces derniers d'engager utilement une discussion contradictoire avec l'administration. Les erreurs de droit qui auraient pu être commises par l'administration dans le cadre de la proposition de rectification du 26 octobre 2009 sont sans influence sur sa régularité. Le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté. M. et Mme A... ne peuvent donc, et en tout état de cause, se prévaloir à cet égard d'une erreur substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) ". En cas de vente, par une société, de titres à un prix que les parties ont délibérément minoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession, l'absence de contrepartie à l'avantage consenti ne suffisant pas, à lui seul, à révéler une libéralité.

5. Il résulte de l'instruction que, pour rehausser au montant de 705,94 euros la valeur unitaire des titres de la société LCB au 14 juin 2006, date de la cession litigieuse, l'administration a calculé la valeur mathématique et la valeur de productivité de ces titres, puis combiné ces deux méthodes d'évaluation selon une pondération privilégiant, à hauteur des deux tiers, la valeur mathématique, et enfin appliqué une décote globale, finalement fixée à 30 % à l'issue de l'interlocution départementale du 26 novembre 2008 et portée à 40 % par les premiers juges.

6. La valeur vénale réelle de titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société. Dans le cas d'une société holding, l'évaluation peut être effectuée, à défaut ou en complément, par référence au prix d'une transaction, intervenue dans des conditions équivalentes, portant sur les titres d'une société filiale lorsque, eu égard à la part que la filiale représente dans l'actif de la société holding, une telle transaction peut être regardée comme révélant de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché du titre en litige.

7. M. et Mme A... soutiennent en premier lieu que dès lors que l'administration pouvait se référer à des transactions antérieures, elle était tenue de recourir à un mode d'évaluation reposant sur la méthode de comparaison.

8. Si les requérants entendent se prévaloir de plusieurs cessions effectuées en fin d'année 2014, au prix unitaire de 87,21 euros, de titres de la société SRCB, il résulte de l'instruction que la société SRCB est une société filiale de la société LCB qui ne représente que moins de 50 % des titres de participation de ladite société LCB. Contrairement à ce qui est soutenu la prise en compte de cette proportion, qui tient compte de l'estimation de la valeur vénale des filiales de la société LCB et non de leur valeur comptable, ne saurait avoir pour effet d'effectuer une combinaison irrégulière entre la méthode d'estimation par comparaison et l'une ou plusieurs des méthodes alternatives, mais a pour seul objet d'apprécier la pertinence de la méthode de comparaison. En outre, il résulte de l'instruction que les cessions dont se prévalent M. et Mme A... affectent chacune seulement 17 % des titres, contrairement à la cession en litige, qui affecte 99 % des titres. Dans ces conditions, la valeur des titres de la société SRCB lors de leur cession ne révèle pas de manière suffisamment précise et probante celle des actions de la société LCB, alors même que les relations entre les deux sociétés auraient une grande importance économique. Ainsi, à défaut de pouvoir se référer à des cessions antérieures équivalentes, l'administration a pu à juste titre recourir à un mode d'évaluation ne reposant pas sur la méthode par comparaison.

9. En deuxième lieu, pour déterminer la valeur mathématique des titres de la société LCB, l'administration a notamment calculé la plus-value latente sur les participations détenues par la société LCB dans ses huit sociétés filiales, en faisant la moyenne arithmétique de la valeur mathématique et de la valeur de productivité des titres de chacune de ces filiales. Les requérants contestent l'évaluation faite par le service des titres de ces sociétés filiales et soutiennent que la valeur des titres de la société filiale SRCB aurait dû être déterminée par référence aux cessions, à la société LCB, les 29 octobre, 9 décembre et 14 décembre 2004, par trois sociétés d'économie mixte détenant chacune 2040 actions de la société SRCB, de leurs actions de cette société au prix unitaire de 87,21 euros. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, il résulte de l'instruction que les perspectives économiques de la société SRCB ont considérablement évolué entre la date de ces cessions et celle du 14 juin 2006 de la cession litigieuse, de sorte que ces cessions ne pouvaient constituer des termes de comparaison pertinents.

10. En troisième lieu, l'administration, pour fixer la valeur mathématique des sociétés filiales de la société LCB, a retenu une valorisation du fonds de commerce égale à 20 % de la moyenne pondérée des chiffres d'affaires hors taxes des trois derniers exercices. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 26 octobre 2009, que ce pourcentage correspond à la moyenne de la fourchette prévue par les usages professionnels du secteur de la maçonnerie-couverture, qui se situe entre 15 et 25 %. En se bornant à alléguer que trois des filiales de la société LCB, à savoir les sociétés ICR, MFC et TSOI, ne relèvent pas du secteur de la maçonnerie-couverture, sans apporter aucune précision sur le taux de valorisation qui aurait dû, selon eux, être appliqué s'agissant de ces sociétés, les requérants ne critiquent pas utilement à cet égard l'évaluation faite par le service vérificateur. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le taux susmentionné de 20 % a été appliqué aux chiffres d'affaires hors taxes des sociétés, et non pas à leurs chiffres d'affaires toutes taxes comprises. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par les requérants, la prétendue absence de récurrence des marchés ne permet pas, par elle-même, de considérer que les sociétés filiales de la société LCB seraient dépourvues de fonds de commerce. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'administration aurait procédé à une estimation erronée de la valeur mathématique des titres des sociétés filiales de la société LCB.

11. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent enfin que l'administration n'a pas tenu compte des mauvaises perspectives économiques, il résulte de l'instruction que, la valeur de productivité des titres de la société LCB ayant été fixée sur la base de ses résultats antérieurs, les éléments de contexte invoqués au titre des " spécificités insulaires " de La Réunion ont nécessairement été pris en compte. En outre, en se bornant à faire état d'un prévisible effondrement du marché des logements privés en raison de la remise en cause d'avantages fiscaux, les requérants ne critiquent pas sérieusement l'évaluation faite par le service, évaluation dont la pertinence a d'ailleurs été confirmée par les résultats postérieurs de la société LCB.

12. En cinquième lieu, si M. A... occupait effectivement une position

d'" homme-clé " au sein de la société LCB, dont il était cadre salarié, et si l'évaluation des titres de cette société a dû tenir compte de cette forte dépendance de la société à l'égard de ce dernier, il a été fait une juste appréciation des risques liés à cette dépendance en portant de 30 à 40 % la décote générale appliquée à la valeur des titres de la société LCB.

13. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que M. A..., unique associé de l'EURL JSB, exerçait les fonctions de cadre dirigeant salarié de la société LCB, détenue par la société Médiafi à hauteur de 47 % à la date de la cession litigieuse, et qu'il avait également la qualité de dirigeant salarié de la société SRCB, filiale de la société LCB et de la société Médiafi. Ainsi, compte tenu de la position d' " homme clé " dont il disposait au sein de la société LCB, M. A... ne pouvait ignorer la valeur réelle des titres de la société LCB. En invoquant l'intensité des relations d'intérêt entre la société Mediafi, la société LCB, la société SRCB et l'EURL JSB, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'intention de la société Mediafi d'octroyer et de l'EURL JSB de recevoir une libéralité sous la forme d'une minoration du prix de la cession de titres en cause. Le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi existence d'une libéralité en se fondant sur le seul écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres ne peut par suite qu'être écarté.

14. En septième lieu, en se bornant, sans plus de précisions, à se prévaloir de l'importance de M. A... compte tenu de la position d' " homme clé " dont il disposait dans l'activité de la branche BTP du groupe, position dont il a d'ailleurs déjà été tenu compte pour l'appréciation du montant de l'avantage consenti, les requérants ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier la contrepartie dont la société Mediafi aurait bénéficié en cédant à l'EURL JSB les titres en cause dans les conditions rappelées ci-dessus.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à tous les moyens soulevés par les requérants à l'appui de leurs moyens, le Tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, les moyens présentés à ce titre par M. et Mme A... sont dépourvus d'objet.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. B...Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA23214


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP DBGL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 16/10/2019
Date de l'import : 18/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17PA23214
Numéro NOR : CETATEXT000039230652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-16;17pa23214 ?
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