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03/10/2019 | FRANCE | N°19PA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 octobre 2019, 19PA00901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays où il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1810467 du 24 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au pré

fet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. E... une autorisation provisoire de séjour dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays où il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1810467 du 24 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. E... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810467 du 24 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de M. E....

Le préfet soutient que :

- dès lors qu'il avait été placé en garde à vue hors de la zone d'attente, M. E..., qui se trouvait en France en situation irrégulière, entrait dans les prévisions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens invoqués par M. E... en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. E... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les observations de Me C..., représentant M. E....

Une note en délibéré a été enregistrée le 12 septembre 2019, présentée pour M. E... par Me C....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant sri-lankais né en 1986, est arrivé en France le 5 décembre 2018 à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Bamako, a sollicité le même jour son admission au séjour au titre de l'asile et a été placé en zone d'attente. Par une décision du 7 décembre 2018, prise après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, le ministre de l'intérieur a estimé que sa demande au titre de l'asile était manifestement infondée et décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français, en prescrivant son réacheminement vers le Mali ou vers tout pays où il serait légalement admissible. Son maintien en zone d'attente a été autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny par une ordonnance du 8 décembre 2018. Après avoir refusé d'embarquer sur un vol à destination de Bamako, l'intéressé a été placé en garde à vue le 14 décembre 2018. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays où il pourrait être reconduit. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 24 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 décembre 2018.

2. Par un arrêt n° 19PA00149 de ce jour, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé comme entachée d'erreur d'appréciation la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de M. E.... Compte tenu des effets qui s'attachent à une telle annulation rétroactive, M. E... ne peut être considéré comme entré et se maintenant irrégulièrement sur le territoire français à la date du 14 décembre 2018 à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Dès lors, le préfet de Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté du 14 décembre 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. E... une autorisation provisoire de séjour. Sa requête d'appel ne peut donc qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... E....

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente de chambre,

- M. B..., premier-conseiller,

- M. Platillero, premier-conseiller.

Lu en audience publique le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

A. B...La présidente,

S. D...La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19PA00901 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00901
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;19pa00901 ?
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