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03/10/2019 | FRANCE | N°19PA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 octobre 2019, 19PA00164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1815650/1-1 du 12 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregist

rée le 11 janvier 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1815650/1-1 du 12 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1815650/1-1 du 12 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'existence du rapport médical préalable à l'avis du collège de médecins de l'OFII et la date de sa transmission au collège de médecins ne sont pas établis ; il n'est pas justifié que le médecin rapporteur, dont le nom n'est pas mentionné, n'a pas siégé au collège des médecins, que les médecins membres du collège de médecins ont été régulièrement nommés et que le délai imparti au collège pour rendre un avis a été respecté ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et

R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, délivré en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 mars 2018, le préfet de police a, par un arrêté du 2 août 2018, refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A... fait appel du jugement du 12 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " L'article R. 313-23 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

3. Par ailleurs, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. En premier lieu, le préfet de police a produit à l'appui de son mémoire en défense une attestation du médecin coordonnateur de la zone Ile-de-France du service médical de l'OFII de Paris précisant l'identité du médecin auteur du rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... ainsi que la date de transmission de ce rapport au collège de médecins, le 1er mars 2018. Le requérant ne contestant pas la valeur probante de cette attestation, les moyens tirés de ce qu'aucun rapport médical n'aurait été établi et transmis au collège de médecins de l'OFII doivent être écartés comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort de la décision du 1er février 2018 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a rendu un avis sur l'état de santé du requérant et que les membres du collège de médecins ont été régulièrement nommés. Les moyens invoqués doivent ainsi être écartés.

6. En troisième lieu, si M. A... fait valoir que le collège de médecins de l'OFII n'a pas rendu son avis dans le délai de trois mois à compter de la transmission des éléments médicaux le concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance de ce délai aurait privé l'intéressé d'une garantie et aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise, dès lors qu'il n'est pas allégué que l'état de santé de M. A... aurait été modifié entre la date de transmission des éléments médicaux et la date de l'avis du collège de médecins de l'OFII.

7. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune des dispositions précitées, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'OFII devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical et qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que le nom du médecin qui a établi le rapport médical ne figure pas sur l'avis du collège de médecins du 20 mars 2018 entache d'illégalité cet avis.

Sur la légalité interne :

8. En premier lieu, si le préfet de police s'est approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 20 mars 2018, il ressort de la motivation de l'arrêté qu'il s'est par ailleurs fondé sur les éléments du dossier de M. A... pour estimer que le voyage vers le Nigéria ne comportait pas de risque pour sa santé et qu'il a effectué un examen de sa situation pour retenir que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'octroi du titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

10. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

11. Dans son avis du 20 mars 2018 que s'est approprié le préfet de police, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. M. A... produit des pièces relatives à son état de santé dont il ressort qu'il est suivi en France depuis 2011 pour un psoriasis en plaques sévère et a débuté un traitement par " Stelara 45 mg " à compter du 1er octobre 2013, ainsi que le mentionne notamment un compte-rendu d'hospitalisation à l'hôpital Tenon du 12 octobre 2015. Cette pathologie est confirmée par de nombreux certificats et attestations médicaux, notamment une attestation d'un médecin du service de dermatologie de l'hôpital Tenon du 23 octobre 2017. Le traitement de longue durée nécessaire, consistant en une injection tous les trois mois, est confirmé par les prescriptions délivrées par des médecins généralistes et un médecin du service de dermatologie précité. L'ensemble de ces éléments est confirmé par un certificat établi le 21 janvier 2019 par un médecin hospitalier, qui atteste encore que M. A... est suivi pour un psoriasis cutané sévère nécessitant un traitement par biothérapie sous Stelara 45 mg, qui permet la disparition de douleurs articulaires dont le rapport avec le psoriasis est probable. Toutefois, M. A..., qui se borne à faire valoir que le psoriasis sévère a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme une maladie invalidante et incurable, les malades étant exposés à des risques plus élevés de souffrir de co-morbidités, n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour au Nigéria malgré la nécessité d'une prise en charge médicale, les certificats médicaux produits étant dépourvus de toute précision sur ce point. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était bénéficiaire sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2010 à l'âge de 29 ans selon ses déclarations, n'a été admis au séjour régulier qu'à compter de 2014, en raison de son seul état de santé. S'il a pu travailler de 2015 à 2017 grâce à l'obtention de ces titres de séjour, il ne fait état à la date de l'arrêté attaqué d'aucune intégration professionnelle, sociale et personnelle d'une intensité particulière. Il ressort par ailleurs de l'arrêté attaqué que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France, sa fille mineure et ses parents résidant au Nigéria. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., le préfet de police de police a pu prendre l'arrêté attaqué sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et, par suite, sans méconnaitre les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. E...La présidente,

S. D... Le greffier,

M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00164
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;19pa00164 ?
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