Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 1704861-1712263 du 16 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 11 septembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1704861-1712263 en date du 16 octobre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Il soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- la prescription lui était acquise pour l'année 2013 ;
- les honoraires relatifs à des prestations réalisées pour une personne physique domiciliée ... sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ;
- il justifie des charges qu'il a supportées dans le cadre de la société civile de moyens dont il est membre.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. D....
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à sa charge des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ainsi qu'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, selon la procédure de rectification contradictoire. M. D... fait appel du jugement du 16 octobre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été mis à la charge de M. D... selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt d'une déclaration dans le délai légal. Dès lors, conformément aux articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe d'établir leur caractère exagéré.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ". Aux termes de l'article R. 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'ampliation prévue à l'article R. 256-3. ".
4. Lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.
5. Il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis de mise en recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige du 30 septembre 2016, libellé au nom de M. D..., a été présenté le 13 octobre 2016, à l'adresse du contribuable, 69 avenue Raymond Poincaré, à Paris 16ème, qu'il s'agissait de l'adresse de correspondance indiquée par le requérant et que l'accusé de réception a été retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite. Le requérant, qui prétend qu'il n'a pas signé lui-même, n'a fourni aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'accusé de réception et s'est abstenu d'indiquer la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec lui des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner ce pli. Dès lors, M. D... ne justifiant pas que la signature n'est pas la sienne et que la personne qui a signé et réceptionné le pli n'avait pas qualité pour le faire, l'avis de mise en recouvrement en cause doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au contribuable.
6. En deuxième lieu lieu, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ". Par ailleurs, l'article 80 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a supprimé le droit de reprise abrégé dont pouvaient bénéficier les contribuables adhérents d'un centre de gestion agréé dans la version de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales applicable jusqu'au 31 décembre 2014.
7. Contrairement à ce que soutient M. D..., l'allongement du délai de prescription résultant de la suppression, à compter du 1er janvier 2015, du deuxième alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales s'applique immédiatement aux situations pour lesquelles la prescription du droit de reprise n'était pas acquise avant cette date, en tenant compte du temps couru sous l'empire de la loi antérieure. En l'espèce, la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 n'était pas atteinte par la prescription lorsque les dispositions de la loi du 29 décembre 2014 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. Dès lors, le délai de prescription de trois ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales était applicable et courait jusqu'au 31 décembre 2016. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la prescription lui était acquise lorsque l'administration lui a notifié l'avis de mise en recouvrement.
8. En troisième lieu, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : (...) 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique (...) c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ". Aux termes de l'article 259 B de ce code : " Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne : 4° Prestations des conseillers (...) ".
9. Le requérant conteste l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de prestations de services facturées à un client au Royaume-Uni, en faisant valoir que si la facture a été adressée à Londres où il effectuait un simple séjour, le client avait sa résidence habituelle en Suisse. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à l'établir.
Sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu relative à l'année 2014 :
10. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessités par l'exercice de la profession (...) ".
11. Pour justifier la déduction d'une somme de 1 056 euros représentant sa quote-part des charges de la société civile de moyens " 91 rue de l'Université " dont il était associé, M. D... produit la déclaration 2036-K souscrite par ladite société et de l'état des dépenses réparties entre les associés. Alors que ces éléments mentionnent que la somme en cause a été effectivement remboursée à la société par M. D..., l'administration ne produit aucun élément de nature à étayer sa contestation de la déduction en cause. Dans ces conditions, M. D... est fondé à demander la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 à concurrence de la somme de 1 056 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2014 à hauteur de la somme de 1 056 euros et la décharge de l'imposition et des pénalités correspondantes.
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. D... au titre de l'année 2014 sont réduites de la somme de 1 056 euros.
Article 2 : M. D... est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 1704861-1712263 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03917