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03/10/2019 | FRANCE | N°18PA03916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 octobre 2019, 18PA03916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1719671 du 16 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administr

atif de Paris n° 1719671 en date du 16 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1719671 du 16 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1719671 en date du 16 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Il soutient que :

- il a confié la tenue de sa comptabilité et l'établissement de ses déclarations à un expert-comptable au sens de l'article 1649 quater L du code général des impôts ;

- il n'était pas tenu de s'assurer qu'il respectait ses propres obligations administratives ;

- l'absence de production d'une lettre de mission n'est pas déterminante.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M. D....

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a mis à sa charge une cotisation supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 résultant de l'application aux bénéfices non commerciaux tirés par M. D... de son activité d'avocat de la majoration de 25 % prévue au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. M. D... fait appel du jugement du 16 octobre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu.

2. D'une part, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux (...) réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ; / b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M (...) ". Aux termes de l'article 1649 quater L du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits (...) / Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent : / 1° à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité (...) ".

3. D'une part, il est constant que M. D... n'était pas adhérent d'un centre de gestion ou d'une association agréée au titre de l'année 2015. D'autre part, si M. D... fait valoir qu'il a confié la tenue de sa comptabilité et l'établissement de ses déclaration de bénéfices non commerciaux pour l'année 2015 à un expert-comptable, il résulte de l'instruction et en particulier d'un courriel du 16 janvier 2017, que ce professionnel de l'expertise comptable ne disposait pas de l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 1649 quater L du code général des impôts et n'avait pas conclu avec l'administration la convention exigée par le même article. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a multiplié ses bénéfices non commerciaux par 1,25 en application des dispositions précitées du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03916
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : FRAHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;18pa03916 ?
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