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03/10/2019 | FRANCE | N°18PA03816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 octobre 2019, 18PA03816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806540 du 11 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 1

1 septembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806540 du 11 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 11 septembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806540 du 11 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé.

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet de police n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) étant irrégulier, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin ayant établi le rapport ne faisait pas partie du collège de médecins ; l'attestation établie le 26 juin 2019 n'est pas probante ; il n'est pas justifié que l'avis du 22 octobre 2017 résultait d'une décision collégiale ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement médical adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 octobre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant sénégalais, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 janvier 2015. Il a sollicité, le 2 mars 2017, auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2017, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 11 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du mémoire en réplique produit par le requérant en première instance qu'il a soutenu, à l'appui de sa demande, que l'arrêté du 20 décembre 2017 avait été pris en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les premiers juges n'ayant ni visé, ni répondu à ce moyen. M. B... est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est par ce motif entaché d'irrégularité, doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2017 :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2017-01050 en date du 3 novembre 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 10 novembre 2017, le préfet de police a donné délégation à Mme F... D..., adjoint au chef du 9ème bureau, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que celui-ci vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les dispositions de l'article L. 511-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet de police s'est également référé à l'avis émis le 22 octobre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il s'est approprié les motifs, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. B... ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de séjour qu'il sollicitait en énonçant qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il a enfin exposé des éléments suffisants sur la situation familiale de l'intéressé en relevant que ce dernier était célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'attestait pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s' appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié ".

7. D'une part, par un avis rendu le 22 octobre 2017 dans le cadre de l'instruction de la demande d'admission au séjour présentée par M. B..., le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays. Le moyen tiré de ce que l'avis ne comporterait pas d'élément relatif à ce dernier point manque ainsi en fait.

8. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police, en particulier de l'attestation établie le 26 juin 2019, que le rapport médical sur l'état de santé de M. B... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin et a été soumis au collège de médecins de l'OFII, composé de trois autres médecins qui ont émis l'avis qui a été transmis au préfet de police. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et

R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, ainsi que dans le respect de la règle relative à la collégialité.

9. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives à l'organisation d'une procédure contradictoire ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas où la décision répond, comme en l'espèce, à une demande de l'intéressé.

10. En cinquième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de troubles psychiatriques schizophréniques paranoïdes sévères, qui nécessitent un suivi régulier et la prise d'un traitement médicamenteux qui lui est régulièrement délivré par deux pharmacies. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 22 octobre 2017 émis par le collège des médecins de l'OFII, qui indique que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé sénégalais. A l'appui de ses écritures, M. B... produit de nombreux certificats médicaux, tels ceux des 9 juin 2016 et 1er février 2017 établis par un médecin généraliste et un psychiatre, faisant état de la pathologie dont souffre leur patient et constatant que celle-ci ne saurait être prise en charge, de façon appropriée, au Sénégal. Toutefois, alors que le préfet de police justifie qu'il existe au Sénégal des structures destinées à la prise en charge des pathologies psychiatriques et que M. B... pourra y bénéficier d'un traitement par neuroleptiques, les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Enfin, M. B... n'établit pas que sa pathologie serait liée à des persécutions dont il aurait souffert dans son pays d'origine et que cette circonstance s'opposerait à ce qu'il puisse y bénéficier effectivement de soins. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". M. B... soutient avoir reconstitué sa cellule familiale en France, où vivent ses deux soeurs, de nationalité française, et chez l'une desquelles il est hébergé. En outre, l'intéressé justifie du décès de ses deux parents au Sénégal et déclare ne posséder aucun ascendant ou proche parent demeurant à l'étranger, ainsi qu'il ressort des mentions de la fiche de salle qu'il a renseignée le 2 mars 2017 auprès des services de la préfecture de police. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses déclarations mentionnant une entrée en France le 20 janvier 2015, jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, alors que M. B... résidait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière (...) ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Si M. B... soutient que son éloignement du territoire français impliquerait qu'il soit exposé à un risque d'une exceptionnelle gravité eu égard à sa pathologie, il résulte de ce qui précède que ce moyen n'est pas fondé.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".

14. Le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance d'un des titres de séjour cités à l'article L. 312-2 auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui demandent la délivrance d'un de ces titres de séjour. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

S.-L. FORMERYLa greffière,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA03816 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03816
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;18pa03816 ?
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