La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2019 | FRANCE | N°19PA01578

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 octobre 2019, 19PA01578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 1 880 000 F CFP en réparation des préjudices subis du fait de sa suspension conservatoire.

Par un jugement n° 1800221 du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
r>1°) d'annuler le jugement n° 1800221 du 26 mars 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie frança...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 1 880 000 F CFP en réparation des préjudices subis du fait de sa suspension conservatoire.

Par un jugement n° 1800221 du 26 mars 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800221 du 26 mars 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 880 000 francs CFP ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement a commis une erreur de droit en considérant que sa requête était irrecevable, une décision de rejet de sa demande préalable étant née en cours d'instance ;

- sa suspension conservatoire a illégalement pris effet au 15 janvier 2018 ;

- elle a été illégalement prolongée au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- il a subi de ce fait un préjudice moral et a été illégalement privé de plusieurs indemnités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., professeur des écoles titulaire dans le corps de l'Etat pour la Polynésie française, affecté à l'école élémentaire de Pamatai, a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la prolongation de la mesure de suspension conservatoire dont il a fait l'objet dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre. Il fait appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable faute d'avoir été précédée d'une décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

4. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

5. Au cas d'espèce il résulte de l'instruction que si la demande préalable formée par

M. C..., réceptionnée par le vice-recteur de la Polynésie française le 28 mai 2018, n'avait pas donné naissance à une décision implicite ni explicite à la date du 23 juillet 2018, à laquelle a été enregistrée la requête de M. C... au greffe du Tribunal administratif de la Polynésie française, toutefois à la date à laquelle le Tribunal a statué par le jugement attaqué, le 26 mars 2019, une décision implicite de rejet de cette demande était née.

6. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande comme étant irrecevable, faute de décision préalable prise sur sa demande à la date d'enregistrement de sa requête. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Polynésie française pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C....

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800221 du 26 mars 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : M. C... est renvoyé devant le Tribunal administratif de la Polynésie française pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la ministre des outre-mer et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

P. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01578
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL JURISPOL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-01;19pa01578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award