La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2019 | FRANCE | N°18PA03186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 octobre 2019, 18PA03186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 12 avril 2018 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de la nommer professeur des écoles stagiaire et d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de régulariser sa situation.

Par un jugement n° 1800122 du 13 juillet 2018 le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2018 et le 30 juillet 2019, Mme C..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 12 avril 2018 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de la nommer professeur des écoles stagiaire et d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de régulariser sa situation.

Par un jugement n° 1800122 du 13 juillet 2018 le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2018 et le 30 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1800122 du 13 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2018 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de la nommer professeur des écoles stagiaire

3°) d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de régulariser sa situation pour la période non rémunérée du 5 février au 31 mai 2018 sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard, et de procéder immédiatement à sa nomination comme professeur des écoles stagiaire ;

4°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que sa condamnation a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le gouvernement ne pouvait légalement lui opposer l'incapacité prévue par l'article L. 911-5 du code de l'éducation, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des circonstances dans lesquelles ont été commis les faits ayant fondé sa condamnation ;

- la décision de refus de nomination attaquée n'est pas motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2019, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de l'éducation ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de sa réussite au concours externe ouvert au titre de l'année 2017 pour le recrutement de professeurs des écoles du cadre de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie,

Mme C... a demandé au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de la nommer professeur des écoles stagiaire. Par une décision du 12 avril 2018 celui-ci a refusé de procéder à sa nomination, au motif qu'une condamnation pénale pour des faits contraires à la probité figurait sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Mme C... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de l'éducation : " Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ; / (...).

3. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. (...) ". L'application de ces dispositions, dans le cas d'une condamnation, emporte relèvement de l'incapacité prévue par les dispositions précitées de L. 911-5 du code de l'éducation.

4. Il est constant qu'à la date de la décision de refus de nomination attaquée, la condamnation à une peine de 180 000 F CFP avec sursis, prononcée à l'encontre de Mme C... par le tribunal correctionnel de Nouméa le 14 mai 2014, avait été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par un jugement de ce même tribunal du 1er mars 2018.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir qu'en l'absence de toute condamnation figurant sur son casier judiciaire à la date du 12 avril 2018, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait légalement refuser de procéder à sa nomination sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-5 du code de l'éducation. Elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que pour placer Mme C... dans une situation régulière le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie procède à la nomination de Mme C... en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 5 février 2018, et à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

7. Mme C... a obtenu, en vue de l'instance d'appel, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800122 du 13 juillet 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et l'arrêté du 12 avril 2018 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la nomination de Mme C... en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 5 février 2018, et à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date.

Article 3 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera à Mme C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDINLe greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03186
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-005 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Droit à nomination.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CLAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-01;18pa03186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award