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01/10/2019 | FRANCE | N°18PA03100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 octobre 2019, 18PA03100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mise à disposition de M. C... A..., d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de mettre fin à la mise à disposition de M. C... A... et de mettre à sa disposition un autre agent pour le remplacer dans ses fonc

tions de secrétaire général et de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mise à disposition de M. C... A..., d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de mettre fin à la mise à disposition de M. C... A... et de mettre à sa disposition un autre agent pour le remplacer dans ses fonctions de secrétaire général et de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800062 du 13 juillet 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision, enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de mettre fin à la mise à disposition de M. C... A... et d'engager la procédure de sélection de son remplaçant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 150 000 francs CFP par jour de retard et mis la somme de 150 000 francs CFP à la charge de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2018, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SELARL Milliard-Million, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800062 du 13 juillet 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Sénat coutumier devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Il soutient que :

- M. A... se trouvait en position d'activité et non de mise à disposition, de sorte que les premiers juges ne pouvaient faire application de l'article 90-1 de l'arrêté du 22 août 1953 ;

- aucun emploi vacant n'ayant été attribué à ce fonctionnaire en position d'activité sous l'autorité du président du Sénat coutumier, il devait demeurer dans cette position, en application de l'article 70 du même arrêté ;

- en admettant même que M. A... ait été en position de mise à disposition, il n'était pas tenu de faire droit à la demande du président du Sénat coutumier dès lors qu'elle était fondée sur une faute disciplinaire, comme le prévoient les dispositions de l'article 90-3 de l'arrêté du 22 août 1953.

La requête du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été communiquée au Sénat coutumier et à M. A..., qui n'ont produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 2 de la loi organique du 19 mars 1999 dispose : " Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique, social et environnemental et les conseils coutumiers. (...) ". Aux termes de l'article 147 de la même loi : " Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier. / Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d'agents de la Nouvelle-Calédonie. / Le président du sénat coutumier organise et dirige les services du sénat coutumier. ".

2. Il résulte de ces dispositions de la loi organique que les agents de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent être employés par le Sénat coutumier que dans le cadre d'une mise à disposition. L'article 70 de l'arrêté du 22 août 1953 ne peut dès lors autoriser le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à placer un agent en position d'activité pour servir sous l'autorité du Sénat coutumier. Il s'ensuit que M. A..., placé en position d'activité pour servir sous l'autorité du Sénat coutumier par un arrêté du 23 juin 2011, doit être regardé comme ayant en réalité été mis à disposition du Sénat coutumier pour y exercer les fonctions de secrétaire général.

3. A défaut dans la loi organique d'autres dispositions précisant les modalités de cette mise à disposition, les articles 90-1 à 90-8 de l'arrêté du 22 août 1953 sont applicables aux agents de la Nouvelle-Calédonie mis à disposition du Sénat coutumier. Aux termes de l'article 90-3 de l'arrêté du 22 août 1953 : " La mise à disposition ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois années. Elle est renouvelable par période n'excédant pas trois ans. / La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui a été fixé à la demande du fonctionnaire, de l'administration possédant la maîtrise du poste budgétaire, de l'administration ou l'organisme d'accueil, sous réserve du respect des règles du préavis éventuellement prévues dans la convention mentionnée à l'article 90-2 ci-dessus. / En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le Territoire, l'administration possédant la maîtrise du poste budgétaire et l'administration ou l'organisme d'accueil. ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration d'accueil demande à l'administration possédant la maîtrise du poste budgétaire de mettre fin à la mise à disposition d'un agent avant le terme qui lui a été fixé, celle-ci est tenue de faire droit à sa demande. En cas de faute disciplinaire, son accord n'est nécessaire que pour supprimer le préavis, lorsqu'il a été prévu par la convention de mise à disposition. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était dès lors tenu de faire droit à la demande du Sénat coutumier tendant à ce qu'il soit mis fin à la mise à disposition de M. A..., alors même qu'elle était motivée par les fautes disciplinaires reprochées à cet agent.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par son président sur la demande du Sénat coutumier tendant à ce qu'il soit mis fin à la mise à disposition de M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. B..., président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

L'assesseur le plus ancien,

P. HAMONLe président-rapporteur

C. B...

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03100
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-005 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Position d'activité.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL MILLIARD-MILLION

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-01;18pa03100 ?
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