La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2019 | FRANCE | N°18PA02927

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 octobre 2019, 18PA02927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, de déclarer nulle et non avenue la décision du 13 mars 2017 du directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie renouvelant Mme A... dans ses fonctions de chef de l'agence grands comptes à compter du 1er juillet 2016, d'autre part, d'annuler la délibération du 13 septembre 2017 du conseil d'administration de l'office des postes et télécommunicati

ons de Nouvelle-Calédonie portant approbation d'un accord transactionnel ave...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, de déclarer nulle et non avenue la décision du 13 mars 2017 du directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie renouvelant Mme A... dans ses fonctions de chef de l'agence grands comptes à compter du 1er juillet 2016, d'autre part, d'annuler la délibération du 13 septembre 2017 du conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie portant approbation d'un accord transactionnel avec Mme A..., l'accord transactionnel signé le 13 septembre 2017 et la décision du 29 novembre 2017 du directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande de retrait de ces actes.

Par un jugement n° 1800039 du 31 mai 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du 13 mars 2017, la délibération du 13 septembre 2017, l'accord transactionnel et la décision du 29 novembre 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 août 2018 et le 24 janvier 2019, l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, représenté par la SELARL Raphaële Charlier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800039 du 31 mai 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a annulé la délibération du 13 septembre 2017, la convention conclue le 13 septembre 2017 et la décision du 29 novembre 2017 ;

2°) de rejeter le déféré de ces actes présenté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, Mme A... n'a commis aucune faute justifiant l'absence d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'obligation de rembourser l'indemnité indûment perçue, ce qui a pour conséquence que la transaction conclue avec elle n'a pas pour objet de lui accorder une libéralité ;

- la décision de maintenir l'indemnité fonctionnelle de Mme A... contenue dans l'arrêté du 27 janvier 2015 était créatrice de droit et ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois après sa signature, de sorte que le titre de recettes du 12 septembre 2017 émis pour la constituer débitrice de cette indemnité était illégal et qu'en renonçant à le contester, elle a consenti une concession justifiant la transaction conclue ;

- en admettant même que cette décision ne soit pas créatrice de droit, elle aurait été fondée à demander la réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité du maintien de cette indemnité et a consenti une concession justifiant la transaction conclue en renonçant à engager la responsabilité de l'administration.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier et le 13 mars 2019, le ministre des outre-mer demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

- la délibération n° 051/CP du 23 octobre 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 44 du 22 décembre 2009 fixant le régime indemnitaire et la rémunération attachée aux emplois fonctionnels des agents de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ingénieur 2ème grade relevant du statut des personnels techniques de Nouvelle-Calédonie, en activité à l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, a été nommée à compter du 1er juillet 2013 chef de " l'agence grands comptes " et percevait en cette qualité " l'indemnité fonctionnelle afférente au centre établissement de 2ème catégorie ", prévue aux articles 34 et 35 de la délibération du 22 décembre 2009, destinée à compenser l'exercice des fonctions de chef d'établissement. Par une décision du 27 janvier 2015, le directeur général de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie l'a rattachée à la direction générale déléguée en charge de la performance économique en qualité de " directrice de projet MOA " à compter du 1er janvier 2015 en précisant à l'article 2 de cette décision qu'elle continuerait à percevoir " l'indemnité fonctionnelle afférente à l'agence grands comptes ". Par deux décisions du 8 octobre 2015, la même autorité l'a prorogée dans cette fonction jusqu'au 31 décembre 2017 et a également prorogé l'intérim de chef de l'agence dont avait été chargé un autre agent. Il n'est pas contesté que le maintien de l'indemnité fonctionnelle après que Mme A... a cessé d'exercer les fonctions de chef d'établissement est une décision illégale.

2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage.

3. La décision explicite du directeur général de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie de maintenir l'indemnité fonctionnelle de Mme A... après le 1er janvier 2015 était créatrice de droits à son profit et, à défaut de disposition contraire applicable à un fonctionnaire territorial de Nouvelle-Calédonie, ne pouvait dès lors être retirée que dans le délai de quatre mois après son intervention. Il s'ensuit que l'accord transactionnel signé le 13 septembre 2017 prévoyant le versement à Mme A... de la somme de 1 476 713 francs CFP, dont le paiement lui avait été réclamé par un " ordre de recettes " du 12 septembre 2017, ne peut être regardé comme constitutif d'une libéralité, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dès lors qu'il s'agit du versement à l'intéressée d'une somme à laquelle elle avait droit, en l'absence de retrait dans le délai de quatre mois de la décision créatrice de droits précédemment mentionnée.

4. Il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif.

5. La délibération du 13 septembre 2017 du conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie portant approbation d'un accord transactionnel avec Mme A... a été transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le 14 septembre 2017, soit le lendemain de la signature de l'accord transactionnel. Cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de ce contrat compte tenu du fait que le haut-commissaire a pu exercer le contrôle de légalité sur celui-ci, qui lui a été transmis le même jour que la délibération, comme il l'a reconnu dans son mémoire de première instance.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la délibération du 13 septembre 2017, la convention conclue le 13 septembre 2017 et la décision du 29 novembre 2017. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800039 du 31 mai 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 13 septembre 2017 du conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie portant approbation d'un accord transactionnel avec Mme A..., l'accord transactionnel signé le 13 septembre 2017 et la décision du 29 novembre 2017 du directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie rejetant la demande de retrait de ces actes.

Article 2 : Les conclusions du déféré présenté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie auxquelles le jugement mentionné à l'article 1er a fait droit sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et à la ministre des outre-mer.

Copie pour information en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. C..., président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

L'assesseur le plus ancien,

P. HAMONLe président-rapporteur

C. C...

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02927 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02927
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Juridictions administratives et judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-01;18pa02927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award