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01/10/2019 | FRANCE | N°18PA02917

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 octobre 2019, 18PA02917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'assemblée de la province Sud sur la demande qu'il avait présentée le 21 août 2017 en vue de bénéficier de la protection fonctionnelle et de mettre à la charge de la province Sud une somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700454 du 31 mai 2018, le Tribunal administratif

de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision et mis la somme de 150 000 francs C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'assemblée de la province Sud sur la demande qu'il avait présentée le 21 août 2017 en vue de bénéficier de la protection fonctionnelle et de mettre à la charge de la province Sud une somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700454 du 31 mai 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision et mis la somme de 150 000 francs CFP à la charge de la province Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2018, la province Sud, représentée par le cabinet CLL avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700454 du 31 mai 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité en annulant la décision en litige sans examiner le bien-fondé du second motif de rejet de la demande de M. A..., tiré de l'existence d'une faute personnelle ;

- l'autorité compétente pour accorder la protection fonctionnelle étant en Nouvelle-Calédonie celle qui emploie l'agent au moment où il formule sa demande, c'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui était seul compétent en l'espèce pour se prononcer sur la demande de M. A... ;

- en admettant même qu'elle ait été compétente, cette demande devait être rejetée dès lors que l'intéressé est l'auteur de fautes personnelles faisant obstacle à l'octroi de la protection fonctionnelle, commises dans le cadre de la procédure conduisant à la signature de deux conventions.

La requête de la province Sud a été communiquée à M. A..., qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

- la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me Lazennec, avocat de la province Sud.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 26 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l'interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public dispose : " Les fonctionnaires ou agents bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / Lorsqu'un fonctionnaire ou un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité dont il dépend doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires ou les agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou des attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. ".

2. Il résulte de ces dispositions, seules applicables aux fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie, que la collectivité tenue d'accorder sa protection à un fonctionnaire faisant l'objet de poursuites pénales est celle dont dépend ce fonctionnaire, ce qui doit s'entendre non pas de celle dont l'intéressé relevait à la date à laquelle il exerçait les fonctions ayant donné lieu aux poursuites, mais de celle dont il relève à la date à laquelle il est statué sur sa demande.

3. M. A..., fonctionnaire territorial de la Nouvelle-Calédonie, a fait l'objet de poursuites pénales relatives à des faits survenus pendant la période au cours de laquelle il exerçait les fonctions de secrétaire général de la province Sud et, à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet en litige en première instance, il exerçait les fonctions de collaborateur d'un membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il suit de ce qui a été dit au point 2 que la Nouvelle-Calédonie, en non la province Sud, est tenue de lui accorder sa protection, sauf si ces faits ont le caractère d'une faute personnelle, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

4. Il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif.

5. La province Sud étant tenue de rejeter la demande de M. A..., les autres moyens soulevés par ce dernier en première instance ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la province Sud est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à la demande de M. A... et à demander à la Cour d'annuler ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la province Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700454 du 31 mai 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la province Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la province Sud de Nouvelle-Calédonie et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. B..., président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

L'assesseur le plus ancien,

P. HAMONLe président-rapporteur

C. B...

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02917
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-01;18pa02917 ?
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