Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités suédoises.
Par un jugement n° 1902695/8 du 6 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2019, le préfet de police demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la situation de M. B... n'avait pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités suédoises. Le préfet de police, qui a régulièrement relevé appel du jugement du
6 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, demande à la Cour par la présente requête qu'il soit ordonné de surseoir à l'exécution dudit jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
3. Le moyen invoqué par le préfet de police, tiré de ce que c'est à tort que le premier juge, qui n'a fondé sa décision que sur ce seul motif, a estimé que la situation de
M. B... n'avait pas fait l'objet d'un examen particulier, présente un caractère sérieux et est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; les autres moyens de la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement entrepris.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le préfet de police contre le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1902695/8 en date du 6 mai 2019, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C.... Copie sera adressée pour information au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. A..., premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Jayer, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 septembre 2019.
L'assesseur le plus ancien,
Ch. BERNIER Le président-rapporteur,
M. A...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA02678