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19/09/2019 | FRANCE | N°18PA02929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 septembre 2019, 18PA02929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2018 en tant que par cet arrêté le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1803532 du 5 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

II. M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2018 par lequel le préfet du Val-de-

Marne a décidé de l'assigner à résidence.

Par un jugement n° 1807142 du 17 septembre 2018,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2018 en tant que par cet arrêté le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1803532 du 5 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

II. M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de l'assigner à résidence.

Par un jugement n° 1807142 du 17 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 30 août 2018, sous le n° 18PA02929, M. A..., représenté par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803532 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 5 juillet 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 avril 2018 du préfet de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; il ne mentionne pas l'existence d'une délégation de signature au profit du chef du bureau de l'éloignement du territoire, Mme C... E... ; si cette délégation existe, elle est rédigée en des termes trop généraux et ne vise pas l'hypothèse d'actes administratifs portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet ne pouvait prononcer de mesure d'éloignement à son encontre dès lors qu'il possède la nationalité française ; tant que le tribunal compétent ne s'est pas prononcé sur sa demande de certificat de nationalité française, aucune obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise et exécutée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2018, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 18 avril 2018 fixant son pays de destination sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

II. Par une requête enregistrée le 11 novembre 2018, sous le n° 18PA03542, M. A..., représenté par Me I..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807142 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 17 septembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 août 2018 du préfet du

Val-de-Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- la mesure d'assignation à résidence ne peut être exécutée tant que la Cour ne s'est pas prononcée sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il a également fait l'objet ;

- il est titulaire de la nationalité française ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il a ses attaches familiales en France, que son père est gravement malade, qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'il justifie ainsi de son intégration à la société française ;

- l'obligation qui lui est faite de se présenter quotidiennement au commissariat de Cachan n'est pas justifiée dès lors que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet est contestée ; l'assignation à résidence l'empêche de travailler dès lors que dans le cadre de l'exercice de sa profession il doit récupérer des colis dans des endroits éloignés de sa résidence de Cachan et qu'il lui est difficile de rejoindre le commissariat lorsqu'il est en déplacement.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme J... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité malgache, est entré régulièrement en France au cours du mois d'août 2016, sous couvert d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de 85 jours valable jusqu'au 23 octobre 2016. Par un arrêté en date du 18 avril 2018, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. Par un arrêté en date du 28 août 2018, le préfet du Val-de-Marne a décidé de l'assigner à résidence. M. A... relève appel d'une part, du jugement en date du 5 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2018 en tant que par celui-ci le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et d'autre part, du jugement en date du 17 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 28 août 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C... E..., chef du bureau de l'éloignement du territoire et signataire de l'arrêté contesté, pour signer en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H... D..., en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés et décisions relevant de l'Etat dans le département. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H... D... n'aurait pas été absente ou empêchée lors de l'édiction de l'arrêté en litige. La circonstance que cet arrêté ne vise pas la délégation de signature accordée à Mme E..., qui est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment précise, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, il ressort des mentions de la décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée à M. A..., que le préfet de l'Essonne a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en particulier celles du 2° du I de l'article L. 511-1, applicables à la situation de M. A... et fondant sa décision. Il a relevé, pour justifier la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé, que celui-ci s'était maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Il a, par ailleurs, exposé des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. A... en relevant qu'il travaillait illégalement en France et que s'il était marié et père d'un enfant âgé de 11 mois, le séjour de son épouse n'était pas régulier et que sa cellule familiale pouvait être reconstituée dans son pays d'origine, de sorte qu'aucune atteinte n'était portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de l'Essonne a ainsi exposé dans sa décision les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas suffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'exception de nationalité française :

4. Il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.

5. M. A... soutient qu'il est français par filiation, dès lors que, par un jugement du 10 décembre 1934, le Tribunal de première instance de Tananarive a reconnu au père de sa grand-mère paternelle la qualité de Français et que son père a présenté une demande de certificat de nationalité française en 2015. Toutefois, le requérant n'a versé au dossier aucun document susceptible d'établir que son père aurait obtenu le certificat de nationalité sollicité, ni même que sa demande serait encore en cours d'instruction, faute pour lui d'apporter la preuve que le service instructeur aurait obtenu les pièces complémentaires qu'il avait demandées par une lettre du 11 août 2015. De même, en se bornant à produire une attestation datée du 25 juin 2018, dont certaines mentions sont barrées, indiquant que M. A... s'est présenté le 5 juin 2018 au Tribunal d'instance de Villejuif pour une affaire le concernant, le requérant n'établit pas avoir, ainsi qu'il le prétend, déposé une demande en vue de l'obtention d'un certificat de nationalité française. S'il produit, également, une copie du Journal officiel de Madagascar et des dépendances du 26 janvier 1935, dans lequel est inséré un extrait du jugement précité du 10 décembre 1934 du Tribunal de première instance de Tananarive et le jugement correspondant, une copie de son acte de naissance, une copie difficilement lisible d'un extrait de naissance de son père et une copie de l'acte de naissance de sa grand-mère, née le 7 janvier 1939, ces documents ne permettent pas d'établir que M. A... pourrait sérieusement prétendre à la nationalité française du fait que la qualité de français a été reconnue au père de sa grand-mère paternelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'exception de nationalité qu'il soulève présente une difficulté sérieuse. Cette exception doit, dès lors, être écartée sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, à la supposer saisie, se soit prononcée sur le point de savoir si M. A... a la nationalité française.

S'agissant des autres moyens :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A... soutient qu'il est marié à une compatriote et qu'ils ont un enfant âgé de 11 mois à la date de la décision en litige, qu'il dispose d'un logement, qu'il travaille depuis le mois d'août 2017 et a signé, le 2 avril 2018, un contrat à durée indéterminée avec la société Essonne Service, que son père, gravement malade, réside en France, ainsi que plusieurs de ses cousins et que sa soeur et son frère ne vivent plus à Madagascar. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et, en particulier des propres déclarations de M. A... consignées dans un procès-verbal établi le 18 avril 2018 par un officier de police judiciaire, que M. A... est entré en France au cours du mois d'août 2016 pour rejoindre la Belgique et qu'il n'est revenu sur le territoire national qu'à la fin du mois de juillet 2017. Son épouse se maintient irrégulièrement sur le territoire français et rien ne s'oppose à ce que les époux A... reconstituent avec leur enfant leur cellule familiale à Madagascar, où résident encore la mère de M. A.... Le requérant n'établit pas être la seule personne à pouvoir apporter une assistance à son père. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent du séjour de M. A..., le préfet de l'Essonne, en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

8. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

9. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A... ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il s'installe dans son pays d'origine avec son épouse, de même nationalité, et leur enfant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre aura pour effet de le séparer de son fils, dont l'intérêt supérieur n'aurait ainsi pas été pris en compte, en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il ressort du dossier soumis aux premiers juges que M. A... n'a pas demandé au Tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Essonne en date du 18 avril 2018 fixant son pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision présentées pour la première fois par l'intéressé sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

En ce qui concerne la légalité externe :

12. En premier lieu, par un arrêté n° 2017/794 du 13 mars 2017, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet de ce département a donné à M. F... G..., chef du pôle étrangers à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence prévus par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

13. En second lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé.

En ce qui concerne la légalité interne :

14. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 de ce code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. ".

15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le délai de trente jours accordé par l'arrêté du 18 avril 2018 à M. A... pour quitter le territoire français était expiré à la date du 28 août 2018 à laquelle le préfet du Val-de-Marne a pris sa décision d'assignation à résidence en litige et que l'intéressé n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas qu'à cette même date, son éloignement du territoire était une perspective raisonnable. Ainsi, M. A... était bien au nombre des personnes pouvant faire l'objet d'une assignation à résidence en application des dispositions précitées.

16. En deuxième lieu, la circonstance que M. A... ait fait appel du jugement du 5 juillet 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 18 avril 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ne faisait pas obstacle à l'adoption de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 août 2018 décidant son assignation à résidence.

17. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que M. A... serait titulaire de la nationalité française et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du

Val-de-Marne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7.

18. En dernier lieu, si M. A... se plaint des contraintes liées à son assignation à résidence dans le Val-de-Marne, qui seraient de nature à le gêner dans son activité professionnelle, il n'établit ni même ne soutient être titulaire d'une autorisation de travail sur le territoire français.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les magistrats désignés par le président du Tribunal administratif de Melun ont rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction, tout comme celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme J..., président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.

Le rapporteur,

V. J...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02929, 18PA03542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02929
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : RALITERA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-09-19;18pa02929 ?
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