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19/09/2019 | FRANCE | N°18PA01966

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 septembre 2019, 18PA01966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1716578 en date du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2018, Mme A.

.., représentée par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1716578 du Tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1716578 en date du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2018, Mme A..., représentée par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1716578 du Tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 juillet 2017 en tant que, par cet arrêté, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° du même article ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- le signataire de l'arrêté n'a pas justifié de sa compétence ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police a ajouté une condition tenant au caractère régulier du séjour sur le territoire français au moment de sa demande, qui n'est pas prévue par cet article ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation dès lors qu'il s'est fondé uniquement sur le caractère irrégulier de son séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle était titulaire d'un visa l'autorisant à entrer en France métropolitaine conformément à l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet de police d'avoir procédé à l'examen auquel il était tenu de son droit au séjour au regard de ces dispositions dès lors qu'il a visé de façon générale, dans son arrêté, les dispositions du code et qu'il a estimé de façon générale que rien ne s'opposait à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français ;

- elle pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14, dès lors qu'elle n'a pas fait sa demande de titre de séjour à Mayotte ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par un mémoire enregistré le 28 août 2019, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A....

Il fait valoir que la requête de Mme A... est devenue sans objet, dès lors qu'il lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 12 août 2019 au 11 novembre 2019, rendant ainsi caduc l'arrêté du 17 juillet 2017.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me B..., pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., de nationalité comorienne, est entrée sur le territoire métropolitain de la France le 11 août 2016 sous couvert d'une autorisation spéciale valable du 6 au 31 août 2016, délivrée par le préfet de Mayotte sur le fondement de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Elle était, lors de son entrée sur le territoire métropolitain, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention parent d'enfant français, délivrée par le préfet de Mayotte et valable du 4 mars 2016 au 3 mars 2017. Elle a sollicité, le 13 janvier 2017, auprès du préfet de police, la délivrance d'un titre de séjour sans en préciser le fondement. Par un arrêté en date du 17 juillet 2017, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme A... relève appel du jugement en date du 25 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de police :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A... un récépissé de demande de titre de séjour valable du 12 août 2019 au 11 novembre 2019. Ce récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 17 juillet 2017 par lesquelles le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée régulièrement en France le 11 août 2016 en compagnie de ses deux filles qu'elle élève seule. L'ainée, qui est de nationalité comorienne, souffre d'une affection pneumologique. La seconde est titulaire de la nationalité française. Elles sont toutes les deux scolarisées en France. Mme A... souffre d'un cancer du sein qui est soigné en France. Le traitement et le suivi qui lui sont nécessaires ne peuvent être assurés dans son pays d'origine. Enfin, elle justifie de promesses d'embauche. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d'annuler cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2017 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation des décisions du préfet de police en date du 17 juillet 2017 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination.

Article 2 : La décision du 17 juillet 2017 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement n° 1716578 du Tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Me B..., avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme C..., président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.

Le rapporteur,

V. C...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01966
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : VIGNOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-09-19;18pa01966 ?
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