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19/09/2019 | FRANCE | N°18PA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 septembre 2019, 18PA01463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800781 du 29 mars 2018 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er m

ai 2018 et 17 août 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2017 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800781 du 29 mars 2018 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mai 2018 et 17 août 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800781 du 29 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 13 décembre 2017 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors qu'en application de l'article

R. 741-2 du code de justice administrative, il devait viser l'accord franco-togolais du 13 juin 1996 ou le décret du 20 décembre 2001 portant publication de cet accord ;

- l'arrêté du préfet de police est entaché d'une insuffisance de motivation en droit, en s'abstenant de viser l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'accord franco-togolais du 13 juin 1996 ou son décret de publication en France ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me B..., avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant togolais, né le 17 juin 1974, est entré en France le 15 mars 2012 sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité le 11 septembre 2017 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 13 décembre 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Contrairement à ce que soutient M. D..., le jugement attaqué comporte le visa des textes dont il fait application.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La décision contestée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. D... et notamment le 7° de son article

L. 313-11. Elle précise notamment qu'il ne justifie ni d'une expérience professionnelle acquise en France au cours des cinq années précédant la décision en litige, ni d'une résidence habituelle entre 2012 et 2017, et mentionne que son fils né en 2011 réside toujours au Togo avec l'un de ses frères. Cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée. Dès lors que le préfet de police n'a été saisi que d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", ainsi que le mentionne la fiche de salle renseignée par l'intéressé, il n'a pas, en s'abstenant de mentionner explicitement l'article L. 313-14 du même code, entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en droit, alors qu'il a par ailleurs examiné d'office dans ses motifs la situation du requérant au regard de ces dispositions. Le moyen invoqué par M. D... tiré de l'insuffisance de motivation en droit de cette décision doit, par suite, être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

5. M. D... soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels compte tenu de la durée de son séjour, de son activité professionnelle, de ses attaches familiales en France et de son état de santé.

6. Si le requérant réside en France depuis le 15 mars 2012, où vit également son fils aîné en qualité d'étudiant, ainsi que sa mère et sa soeur, toutes deux de nationalité française, il n'est cependant pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside son autre enfant né en 2011 et où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Par ailleurs, la seule production d'un document établi par l'Organisation mondiale de la santé en 2016 relatif aux données sur le diabète au Togo et d'une thèse de doctorat en pharmacie soutenu en avril 2017 n'est pas de nature à démontrer l'indisponibilité au Togo d'un traitement approprié au diabète de type 1 pour lequel l'intéressé est suivi en consultation tous les 6 mois au service d'endocrinologie de l'hôpital Saint-Antoine. De même, la résidence habituelle depuis plus de dix ans en France n'est pas établie par les pièces produites. Enfin, et si M. D... a perçu des virements à intervalles irréguliers de deux sociétés de sécurité privée du mois de novembre 2013 à mars 2015, et de février 2016 à février 2017, ainsi que des remises de chèque concernant d'autres périodes, il ne justifie d'aucun contrat de travail ni même de promesse d'embauche. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que l'admission exceptionnelle au séjour du requérant n'était pas justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Pour les motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article

L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.

Le rapporteur,

C. C... Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01463
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : HALPERN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-09-19;18pa01463 ?
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