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19/09/2019 | FRANCE | N°17PA22415

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 septembre 2019, 17PA22415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de La Réunion :

- d'annuler les décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de faire droit à ses demandes de reclassement et d'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'absence de reclassement ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 316 815 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son traitement, la somme de 138 714 euros au titre de son préjud

ice de pension et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle est...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de La Réunion :

- d'annuler les décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de faire droit à ses demandes de reclassement et d'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'absence de reclassement ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 316 815 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son traitement, la somme de 138 714 euros au titre de son préjudice de pension et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de reclassement.

Par un jugement n° 1500138 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de La Réunion a condamné l'Etat à verser une indemnité de 100 000 euros à Mme A..., a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2017, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative de Paris par une ordonnance du président de la section du contentieux de Conseil d'Etat du 1er mars 2019, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, et des mémoires enregistrés les 23 août 2017 et 30 août 2019, le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500138 du Tribunal administratif de La Réunion en date du 18 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de La Réunion.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas recherché si Mme A... avait effectivement perçu des revenus au cours de la période de son éviction ; il a méconnu son office en accordant à Mme A... une indemnité d'un montant de 100 000 euros en réparation des différents préjudices qu'elle avait subis après avoir affirmé, en l'absence de toute pièce au dossier de nature à en attester, qu'elle était restée sans activité professionnelle et sans revenu depuis l'année 2006 ;

- les premiers juges n'ont pas mentionné les motifs qui les ont conduits à retenir le montant de 100 000 euros d'indemnisation ; ils n'ont pas précisé la ventilation de cette indemnité par chef de préjudice ;

- l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il ne lui appartenait pas d'inviter Mme A... à reformuler sa demande de reclassement ni de lui proposer de sa propre initiative une offre concrète de reclassement, sauf à lui imposer des obligations non prévues par l'article R. 914-81 du code de l'éducation ;

- Mme A... a persisté à solliciter son reclassement dans le seul emploi d'enseignante en arts plastiques ;

- le montant de l'indemnisation accordée par les premiers juges est manifestement excessif dès lors que le recteur de l'académie de La Réunion n'a pas empêché Mme A... d'exercer son activité ou de formuler une autre demande de reclassement que celle qu'elle avait présentée dans la discipline des arts plastiques ;

- Mme A..., qui n'a pas produit d'avis d'imposition pour la période en cause, n'établit pas avoir été dépourvue de ressources à partir de l'année 2006.

Par des mémoires enregistrés le 17 janvier 2018 et le 19 juillet 2019, Mme B... A..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

- de rejeter la requête du ministre de l'éducation nationale ;

- d'annuler les décisions implicites de rejet du recteur de l'académie de La Réunion ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 316 815 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son traitement, la somme de 138 714 euros au titre de son préjudice de pension et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de reclassement ;

- de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 170 euros et de 13 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'éducation nationale ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Une note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2019, a été présentée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat d'association. Elle exerçait depuis 1983 les fonctions de professeur d'éducation physique et sportive au collège privé sous contrat d'association Saint-Michel de Saint-Denis (La Réunion). Elle a été placée en congé de longue maladie non imputable au service du 2 janvier 2004 au 1er janvier 2006 en raison d'une affection qui ne lui permettait plus de travailler debout au soleil de façon prolongée. Elle a sollicité la prolongation de ce congé, qui lui a été refusée après un avis défavorable du comité médical départemental en date du 7 juin 2006. Le 11 décembre 2006, Mme A... a demandé au recteur de l'académie de La Réunion de l'informer sur la possibilité d'une formation ou d'une reconversion dans " le métier d'art plastique ". Par un courrier du 23 octobre 2007, le recteur a informé l'intéressée que le comité médical départemental avait, dans sa séance du 4 juillet 2007, constaté son inaptitude à exercer les fonctions de professeur d'éducation physique et sportive et émis un avis favorable à un reclassement professionnel, mais qu'il n'était pas possible, " au vu de l'état actuel des moyens dont dispose l'académie ", de lui proposer une reconversion professionnelle ou un aménagement de poste.

2. Mme A... a, dans des courriers des 22 mars 2010, 11 juillet 2011, 12 avril 2013, et 29 août 2014, demandé au recteur de l'académie de La Réunion de procéder à son reclassement et à sa réintégration et sollicité le versement d'une indemnité en réparation des préjudices de carrière et de pension et du préjudice moral qu'elle estimait avoir subis du fait du refus fautif de l'administration de lui assurer un reclassement depuis l'année 2006. Le recteur de l'académie n'a pas répondu à ces demandes. Par un jugement en date du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de La Réunion, saisi par Mme A..., a rejeté pour tardiveté ses conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de refus de reclassement consécutives à ses demandes des 11 juillet 2011, 12 avril 2013, et 29 août 2014 et condamné l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros tout préjudice confondu. Le ministre de l'éducation nationale fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de Mme A.... Celle-ci, par la voie de l'appel incident, conteste le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges et demande également l'annulation des décisions implicites de refus du recteur de l'académie de La Réunion.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens soulevés par les parties dans leurs écritures. Si le ministre reproche au tribunal d'avoir fait droit à la demande d'indemnisation de Mme A... sans avoir recherché au préalable si elle avait exercé une activité et perçu des revenus au cours de la période de son éviction et de ne pas avoir procédé à la ventilation de l'indemnité qu'il a accordée entre les divers postes de préjudice dont l'intéressée se prévalait, ces moyens, qui touchent au

bien-fondé du jugement et qu'il appartient à la Cour d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sont sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de La Réunion serait, pour ce motif, irrégulier.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation présentées devant le Tribunal administratif de La Réunion :

4. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :1° En matière de plein contentieux (...) ".

5. Les conclusions de la demande de Mme A... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des agissements fautifs de l'Etat quant à son droit à reclassement relèvent d'un litige de plein contentieux. Il est constant que le recteur de l'académie de La Réunion n'a pas répondu aux demandes indemnitaires préalables que Mme A... lui a adressées les 11 juillet 2011, 12 avril 2013, et 29 août 2014. Par suite, en l'absence de décision expresse de rejet de ces réclamations, la fin de non-recevoir opposée devant les premiers juges, tirée de la tardiveté de ces conclusions, ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la responsabilité de l'Etat :

6. Aux termes de l'article R. 914-81 du code de l'éducation : " Dans le cas où l'état physique d'un maître, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à l'échelle de rémunération ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre échelle de rémunération ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline. Après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'article R. 914-50, l'administration autorise le maître à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à l'échelle de rémunération qu'il a demandée ou dans la discipline qui lui a été proposée. La décision de ne pas autoriser le maître à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée ". Aux termes de l'article R. 914-115 de ce code : " Le maître contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article R. 914-81 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office (...) ".

7. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Il n'appartient pas à l'agent, qui demande un reclassement, de prouver l'existence de postes susceptibles de lui être proposés.

8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des écritures du recteur de l'académie de La Réunion devant les premiers juges et du ministre de l'éducation nationale devant la Cour, que pour rejeter les demandes de reclassement présentées par Mme A... dans ses courriers des 11 juillet 2011, 12 avril 2013, et 29 août 2014, le recteur s'est fondé sur l'insuffisance des moyens dont disposait l'académie pour proposer à l'intéressée une reconversion professionnelle dans la discipline des arts plastiques. Toutefois, il ressort des termes des courriers de Mme A..., que si celle-ci a, dans sa lettre du 11 décembre 2006, sollicité un reclassement dans un emploi relevant de la filière des arts plastiques, ses demandes des 11 juillet 2011, 12 avril 2013, et 29 août 2014, présentaient un caractère général et n'étaient pas circonscrites à une discipline ou un emploi particuliers. L'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'à la date des décisions en litige, il n'existait pas de poste vacant compatible avec son état de santé susceptible d'être proposé à Mme A.... Contrairement à ce que laisse entendre le recteur de l'académie de La Réunion, la formation initiale de Mme A... ne faisait pas obstacle à toute possibilité de reclassement. Par suite, en rejetant pour le motif précité les demandes successives de reclassement de Mme A..., le recteur a entaché ses décisions d'illégalité et a, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

S'agissant des préjudices :

9. Mme A..., qui a seulement été privée d'une chance d'être reclassée, ne peut prétendre à la réparation du préjudice résultant de l'absence de versement de ses traitements depuis l'année 2006 et de son préjudice de pension.

10. En revanche, en fixant à 100 000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat à Mme A..., les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du préjudice lié à la perte de chance d'être reclassée et du préjudice moral supportés par Mme A....

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de La Réunion a condamné l'Etat à verser à Mme A... une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices que celle-ci avait subis du fait de l'illégalité des décisions implicites du recteur de l'académie de La Réunion rejetant ses demandes de reclassement.

Sur les conclusions en appel incident :

12. Le Tribunal administratif de La Réunion a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du recteur de l'académie de La Réunion au motif qu'elles étaient tardives. Pour demander l'annulation de ce jugement, Mme A... se borne à critiquer la légalité des décisions de refus, sans contester l'irrecevabilité opposée par les premiers juges. Les conclusions en appel incident de Mme A... dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il a statué sur ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de Mme A... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à

Mme B... A....

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme C..., président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.

Le rapporteur,

V. C...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA22415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA22415
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MAILLOT JEROME

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-09-19;17pa22415 ?
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