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19/09/2019 | FRANCE | N°17PA21955

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 septembre 2019, 17PA21955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009.

Par un jugement n° 1500221 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par ordonnance du président de la s

ection du contentieux de Conseil d'État du 1er mars 2019, sur le fondement des dispositions de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009.

Par un jugement n° 1500221 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par ordonnance du président de la section du contentieux de Conseil d'État du 1er mars 2019, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500221 du 18 avril 2017 du Tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitive et supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire de la procédure de vérification de sa comptabilité ;

- l'avis d'impôt sur le revenu 2007 est irrégulier au motif qu'il fait mention d'une exigibilité immédiate, alors qu'il n'a pas déménagé hors du ressort du service chargé du recouvrement, cette mention étant constitutive d'une violation des dispositions de l'article 1663 du code général des impôts ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale a opéré de manière concomitante un contrôle sur pièces et un contrôle sur place de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2008, et il est fondé à se prévaloir de la doctrine administrative

BOI-CF-DG-40-20-20120912 ;

- la proposition de rectification du 15 mars 2011 est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne détaille pas la méthode utilisée pour reconstituer ses recettes d'exploitation ;

- l'absence de débat oral et contradictoire sur les pièces comptables examinées par le service entache d'irrégularité la procédure de rectification relative aux années 2007, 2008 et 2009 ;

- le chiffre d'affaires que le service devait retenir pour 2007 est de 223 615 euros hors taxe suivant le détail des factures et de ses calculs ;

- c'est à tort que le service a pris en compte, pour reconstituer les chiffres d'affaires réalisés en 2008 et 2009, les prestations de transport considérées comme facturées aux sociétés Sotramca et Top Trans ;

- le service ne pouvait réintégrer dans son chiffre d'affaires de l'année 2009 le montant de 1 818,18 euros, et la somme hors taxe de 22 119,68 euros, qu'il a considérés comme étant des prestations facturées à la société Top Trans ;

- la taxe professionnelle, les frais relatifs à l'acquisition d'un deux-roues, les frais de transport aérien et les frais de repas, pour des montants respectifs de 40 268 euros, 1 798 euros, 264 euros, et 322,49 euros constituent des charges déductibles des exercices 2007 à 2009, et il est fondé à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-20-40 n° 50.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'application d'une loi pénale plus douce, l'article 20 de la loi du 29 décembre 2016 ayant interdit le cumul entre les sanctions prévues par l'article 1758 A du code général des impôts et par le a) du 1 de l'article 1728 dudit code.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2019, présenté en réponse à la communication du moyen d'ordre public, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé, par un avis du 3 septembre 2019, le dégrèvement de la pénalité de 10 % de 2 011 euros mise à la charge de M. B... au titre de l'année 2007 sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce une activité de transports, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen de sa situation fiscale personnelle, à la suite desquels il a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2009. M. B... relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations d'impôt sur le revenu.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La circonstance que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à un moyen qui n'était pas soulevé n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué. M. B... ne peut, par suite, soutenir que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire qu'il avait présenté dans sa requête introductive d'instance, dès lors qu'il n'a pas soulevé de moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en se bornant à souligner dans le cadre de la contestation de la reconstitution de ses chiffres d'affaires que " force est de constater qu'en ce qui concerne certains rehaussements relevant de l'appréciation des faits, le dialogue préconisé est totalement inexistant ". Par suite, la décision du Tribunal administratif de la Martinique n'est entachée d'aucune irrégularité.

Sur l'étendue du litige :

3. Par une décision en date du 3 septembre 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur général des finances publiques de Fort-de-France a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 2 011 euros, de la pénalité restant à la charge de M. B... au titre de l'année 2007 sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts. Les conclusions de la requête de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la vérification de sa comptabilité s'est déroulée dans ses propres locaux, qu'il n'aurait pas bénéficié avec le vérificateur d'un débat oral et contradictoire, et qu'en particulier, celui-ci se serait soustrait à toute discussion sur la reconstitution des chiffres d'affaires de M. B..., la circonstance que le vérificateur n'aurait retenu aucun des éléments qu'il a présentés s'agissant de la reconstitution de son chiffre d'affaires n'impliquant pas que ce dernier se serait refusé à tout échange avec lui.

5. En deuxième lieu, le requérant soutient pour la première fois devant la Cour que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration fiscale aurait opéré de manière concomitante un contrôle sur pièces et un contrôle sur place de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2008. Il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que les impositions en litige résulteraient d'un contrôle sur pièces, et si le requérant se prévaut d'une déclaration n° 2120 du 15 mars 2011 qui traduirait l'existence d'un contrôle sur pièces, il n'en produit que la première page qui ne permet ni de vérifier l'année d'imposition ni les chefs de rehaussements auxquels elle se rapporte, alors que le ministre fait valoir, sans être contesté sur ce point, que cette page correspond à une proposition de rectification notifiée à M. B... dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces de l'année 2009, laquelle année n'était pas visée par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui ne portait que sur les années 2007 et 2008. En tout état de cause, il ne résulte d'aucune disposition que l'administration ne pouvait procéder à un contrôle sur pièces concomitamment à un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable. L'instruction administrative codifiée à la documentation de base sous la référence BOI-CF-DG-40-20-20120912 concerne la procédure d'imposition et ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 15 mars 2011 adressée à M. B... mentionne les impôts concernés, les années en cause, le montant des différents rehaussements envisagés, ainsi que le montant des impositions résultant de ces rectifications. Elle rappelle que le chiffre d'affaires du requérant pour les années 2008 et 2009 a été reconstitué en procédant au rapprochement des factures de prestations qui lui ont été présentées avec, d'une part, les renseignements obtenus dans le cadre de son droit de communication dont il ressortait un montant de produits facturés de 137 116,89 euros hors taxe pour 2008, et de 115 472,13 euros hors taxe pour 2009, et, d'autre part, les relevés de comptes bancaires obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication faisant apparaître des crédits bancaires en 2008 et 2009 pour des sommes respectives de 122 172,93 euros hors taxe et de 135 762,29 euros hors taxe, auxquels devait s'ajouter la somme de 22 119,81 euros hors taxe en 2009 correspondant à une facture adressée à l'un de ses clients, la société Top Trans. La proposition de rectification mentionne enfin que les charges déductibles du résultat des exercices 2008 et 2009 ont été déterminées à partir des factures d'achat présentées pour des montants de 40 985,09 euros et de 46 395 euros. M. B..., qui ne conteste pas avoir été destinataire de la proposition de rectification du 15 mars 2011, a ainsi pleinement été informé de la méthode de reconstitution de ses résultats et a donc disposé de l'ensemble des informations lui permettant de contester utilement les impositions auxquelles il a été personnellement assujetti. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté.

7. En dernier lieu, les irrégularités qui entacheraient les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, de ce que l'avis d'impôt sur le revenu 2007 est irrégulier dès lors qu'il fait mention d'une exigibilité immédiate en violation des dispositions de l'article 1663 du code général des impôts, alors qu'il n'a pas déménagé hors du ressort du service chargé du recouvrement. Le requérant se trouvait, en tout état de cause, dans une situation justifiant l'exigibilité immédiate du rappel d'impôt, dès lors que le dépôt tardif de sa déclaration de résultat et de ses annexes et le retard de souscription de la déclaration des revenus de l'année 2007 ont donné lieu à des majorations visées aux articles 1728-1 et 1758 A du code général des impôts entraînant l'exigibilité immédiate de la créance conformément aux dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 1663 du même code.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

S'agissant du chiffre d'affaires retenu par le service :

8. M. B... ayant contesté dans le délai prorogé qui lui était imparti les rehaussements notifiés au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions en litige au titre de cette année.

9. Dès lors que les impositions en litige ont été établies au titre de 2008 et 2009 conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 17 avril 2013, il appartient à M. B... d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration.

10. D'une part, il résulte de l'instruction que le vérificateur a fixé le chiffre d'affaires réalisé par M. B... en 2007 à la somme de 230 102 euros à partir des factures de prestations fournies par le contribuable. Le requérant ne peut, dès lors, soutenir que ce chiffre serait excessif eu égard au chiffre d'affaires effectivement réalisé de 223 615 euros hors taxe.

11. D'autre part, pour reconstituer les chiffres d'affaires réalisés en 2008 et 2009, le vérificateur a pris en compte des prestations de transport facturées aux sociétés Sotramca et Top Trans par le contribuable. M. B... soutient qu'il n'a facturé aucune prestation à la société Sotramca, et que les prestations litigieuses correspondent à des prestations réalisées par la société Top Trans pour le compte de cette société. Il se prévaut devant la Cour des états de paiements de la société Sotramca, dont il ressort que, s'ils ont été établis au nom de la société Top Trans et correspondent à des chèques que la société Sotramca a émis en règlement de prestations réalisées par la société Top Trans, ils ne précisent pas la nature des prestations effectuées par celle-ci. Ainsi et à défaut de pouvoir établir un lien avec les produits retenus par le service, ces documents n'établissent pas l'absence de prestation invoquée, alors que le ministre fait valoir, sans être sérieusement contredit, que les factures communiquées par la société Sotramca dans le cadre de l'exercice du droit communication de l'administration ont été établies par M. D... B..., et correspondaient à des prestations de transport effectuées par ce dernier.

12. Le requérant conteste également la réintégration dans la base imposable de son bénéfice industriel et commercial de l'année 2009 de la somme hors taxe de 22 119,68 euros que le service a considérée comme étant des prestations facturées à la société Top Trans. Il fait à cet égard valoir qu'elle correspondrait au montant des loyers du camion qu'il loue à la société Top Trans pour un loyer mensuel de 3 000 euros toutes taxes comprises qu'il aurait en partie déclaré. La location invoquée n'est cependant pas établie par ce dernier qui ne produit ni de contrat de location, ni même de factures de location, alors qu'il résulte de l'instruction que le service s'est fondé sur les propres déclarations de M. B... lors de la vérification de sa comptabilité.

S'agissant des charges déductibles :

13. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis.

14. M. B... soutient qu'il aurait dû déduire, au titre de 2007, l'intégralité du montant de la taxe professionnelle de 42 260 euros et que la réintégration à laquelle il a procédé au cours de cette même année du montant de 33 958 euros correspondant au plafonnement de cette taxe aurait dû intervenir l'année suivante, date de la notification de la décision fixant ledit plafonnement. Il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration a admis, en déduction des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2007, la taxe professionnelle à hauteur du montant de 42 260 euros.

15. L'administration a, par ailleurs, refusé d'admettre en charges déductibles les frais d'acquisition en 2007 d'une moto et de ses accessoires, et des frais de déplacements par avion supportées en 2007 et 2008, dont il soutient qu'elles ont été exposées dans le cadre de son activité professionnelle. Cependant, ces dépenses, en l'absence de tout lien identifiable avec son activité, doivent être regardées comme ayant un caractère personnel eu égard à leur nature et en l'absence de documents probants sur leur caractère professionnel. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander que les dépenses correspondant à des frais de déplacement soient admises en déduction de son bénéfice industriel et commercial au titre de 2007 et de 2008 à hauteur de 60 % des montants de 264 euros et de 214 euros au titre respectivement de ces deux années. Pour ce même motif, il n'est pas fondé à solliciter la déduction en 2007 de l'amortissement comptable de 1 798 euros de la moto acquise cette même année.

16. La doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-20-40 n° 50 ne faisant pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède, elle ne saurait être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

17. Enfin, à défaut pour le requérant de produire les notes de restaurant et justificatifs dont il se prévaut, c'est à bon droit que le service a refusé d'admettre en déduction du bénéfice imposable de l'activité de transport de M. B..., au titre de 2007, des frais de restaurant pour un montant de 322,49 euros. La circonstance que le montant de ces repas n'excèderait pas le seuil de déduction admis pour ces frais est à cet égard sans incidence sur le bien fondé des impositions procédant de la réintégration de cette somme dans le résultat de son activité de l'année 2007.

18. M. B... ne présente aucun moyen de contestation des pénalités de 10 % appliquées sur le fondement du a) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à concurrence du dégrèvement de 2 011 euros prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur spécialisé de contrôle fiscal sud-ouest (division des affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré), et au directeur général des finances publiques de Fort-de-France.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA21955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21955
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-09-19;17pa21955 ?
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