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19/09/2019 | FRANCE | N°17PA21700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 septembre 2019, 17PA21700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de lui accorder la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500364 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2017, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par or

donnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État du 1er mars 2019, sur le fond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de lui accorder la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500364 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2017, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État du 1er mars 2019, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500364 du 21 mars 2017 du Tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur ses moyens relatifs à la preuve du transfert de créance, tirés de ce que en sa qualité de holding, la société Abeille Distribution assurait la gestion de la trésorerie du groupe informel constitué par M. C..., d'une part, et de que la réalité de la dette à l'égard de cette société serait justifiée par le fait que le transfert de créance a été opéré au sein du groupe informel lié juridiquement et par une communauté d'intérêts, d'autre part ; le tribunal a omis d'examiner les éléments de fait présentés ;

- la réalité de la dette à l'égard de la société Dôme Saint-Louis, dont le montant s'élevait à 319 197,33 euros en 2006, n'a pas été contestée, et la réciprocité de la réalité et du quantum de la compensation opérée entre la créance détenue par la société Abeille Distribution sur la société Dôme Saint-Louis et la créance détenue par cette dernière sur la pharmacie C... n'ont pas non plus été contestées par le service ;

- la dette à l'égard de la société Abeille Distribution, à qui la créance de la société Dôme Saint-Louis a été transférée, est certaine et la preuve en est rapportée par les liens capitalistiques et de gérance ainsi que par les éléments comptables dont il fait état ;

- il avait l'obligation comptable de constater la cession de créance dans sa comptabilité, laquelle demeure, en tout état de cause, sans incidence sur son actif net, la dette restant due à l'égard du cessionnaire de la transaction.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la pharmacie exploitée à titre individuel par M. C..., le service a remis en cause une écriture d'un montant de 319 197 euros figurant sur un compte de tiers et lui a notifié une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, assortie des intérêts de retard et de la majoration prévue par les dispositions de l'article 1758 A du code général des impôts. M. C... relève régulièrement appel du jugement n° 1500364 du 21 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C... soutient que le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les liens capitalistiques et de gérance ainsi que les écritures comptables passées, qui retracent la cession à la société Abeille Distribution d'une créance de 319 197 euros détenue par la société Dôme Saint-Louis à la suite de la cessation d'activité de cette société, sont de nature à démontrer la réalité de la cession de créance entre ces deux sociétés. Toutefois, le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le requérant, a suffisamment motivé le rejet de ce moyen au point 3 de son jugement, en relevant notamment que les formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances n'étaient pas remplies, et que la seule circonstance que l'intéressé a procédé aux inscriptions comptables correspondantes ne saurait pallier l'absence de preuve de l'accomplissement de la formalité de signification prévue à l'article 1690 du code civil.

Sur le bien fondé des impositions en litige :

3. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle n'ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actifs, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice.

4. Aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ". Dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, le contribuable peut cependant démontrer, par tout moyen de preuve, la réalité du transfert de créance.

5. Lors des opérations de contrôle, le service a réintégré dans le bénéfice de M. C... de l'année 2009, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, la somme de 319 197 euros qu'il a regardée comme un passif injustifié.

6. M. C... soutient que l'inscription de cette somme au crédit du compte de tiers ouvert dans sa comptabilité au nom de la société Abeille Distribution constate l'existence d'une dette envers cette société résultant de la cession en 2006 de la créance détenue par la société Dôme

Saint-Louis. Il fait à cet égard valoir que la société Dôme Saint-Louis, détenue à .... M. C... ne justifie, toutefois, pas l'existence de cette dette en se bornant à se prévaloir de la cession de créance alléguée formalisée par un écrit non daté et non signé, et qui n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à contester la réintégration, au titre de l'année 2009, de la somme de 319 197 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur spécialisé de contrôle fiscal sud-ouest (division des affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.

Le rapporteur,

C. D...Le président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA21700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21700
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-09-19;17pa21700 ?
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