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31/07/2019 | FRANCE | N°18PA03056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2019, 18PA03056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Phares a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, née sur sa demande reçue le 29 décembre 2017, par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de restitution de sommes selon elle illégalement perçues au titre des droits de voirie additionnels (dispositifs de chauffage et écrans de protection) pour les années 2014, 2015 et 2017 et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 55 380,63 euros.

Par une ordonnance

n° 1806842 du 13 juillet 2018, le vice-président de la 4ème section du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Phares a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, née sur sa demande reçue le 29 décembre 2017, par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de restitution de sommes selon elle illégalement perçues au titre des droits de voirie additionnels (dispositifs de chauffage et écrans de protection) pour les années 2014, 2015 et 2017 et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 55 380,63 euros.

Par une ordonnance n° 1806842 du 13 juillet 2018, le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 3 mai 2019, la société Les Phares, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1806842 du 13 juillet 2018 du vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de restitution reçue le 29 décembre 2017 et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer les sommes de 50 518,48 euros correspondant aux droits de voirie réglés au titre des dispositifs de chauffage et 4 862,15 euros correspondant aux droits de voirie réglés au titre des écrans de protection, pour les années 2014, 2015 et 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) en tout état de cause, de rejeter la demande de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions des articles R. 611-7 et R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête de première instance n'étant pas manifestement irrecevable et aucune décision du tribunal administratif de Paris devenue irrévocable, du Conseil d'Etat ou de la Cour n'ayant examiné ensemble, dans une même décision, les questions posées par le litige ;

S'agissant de la tardiveté de sa demande retenue par le premier juge :

- l'application rétroactive qui lui est faite de la jurisprudence Czabaj combinée à la jurisprudence Lafon la prive de son droit d'accès au juge protégé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa demande de restitution n'était pas exclusivement fondée sur l'illégalité des titres exécutoires mais aussi sur celle de la délibération de 2011 et des arrêtés municipaux annuels fixant les droits de voirie ;

- il existe en l'espèce un délai de recours particulier, celui de l'article L. 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit une prescription quadriennale de ces créances ; son action en répétition de l'indu a été introduite dans le délai prévu par ce texte ;

S'agissant du bien-fondé de sa demande :

- les titres exécutoires sont irréguliers en l'absence de mention suffisamment précise des bases de liquidation, en méconnaissance des exigences de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- ils sont entachés d'erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de prise en compte des avantages spécifiquement procurés par des installations au titre desquelles les droits de voirie additionnels sont réclamés, tant s'agissant de leur mode de calcul annuel et forfaitaire que de la fixation du montant du tarif appliqué, qui est disproportionné et discriminatoire ;

- la Ville de Paris a commis une erreur de fait, n'étant pas en mesure de justifier la présence des dispositifs taxés au titre des exercices en cause ;

S'agissant des frais de procédure, les circonstances de l'espèce imposent qu'elle ne soit pas condamnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2019, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Les Phares.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est régulière ;

- le premier juge a jugé à juste titre que l'action était tardive ; les moyens de la requérante sont infondés ;

- si la Cour censurait l'ordonnance attaquée, il conviendrait de renvoyer l'examen de la requête de première instance au tribunal administratif afin de permettre un examen du fond du litige ;

- il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure exposés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me Meilhac, avocat de la société Les Phares et de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Des notes en délibéré présentées pour la société Les Phares ont été enregistrées les 16 mai 2019 et 20 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La société Les Phares est propriétaire d'un fonds de commerce de vin, café, liqueur, exploité 7 place de la Bastille à Paris. Elle dispose d'autorisations d'occupation du domaine public. Par un courrier daté du 26 décembre 2017 qu'elle dit avoir été reçu le 29 décembre 2017, la société Les Phares a saisi la Ville de Paris d'une " demande de restitution de sommes indument perçues au titre des droits de voirie additionnels appelés pour les années 2013 à 2017 ", pour un montant total de 74 022,37 euros, correspondant aux redevances dues pour l'installation de dispositifs de chauffage et d'écrans de protection et réglées à la suite de la réception de titres exécutoires émis les 26 novembre 2014, 31 mars 2015 et 4 avril 2017, dont elle a invoqué l'illégalité externe comme interne. La société Les Phares fait régulièrement appel de l'ordonnance du 13 juillet 2018 par laquelle le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande et à la restitution des sommes de 50 518,48 euros correspondant aux droits de voirie réglés au titre des dispositifs de chauffage et 4 862,15 euros correspondant aux droits de voirie réglés au titre des écrans de protection, pour les années 2014, 2015 et 2017.

Sur la régularité de la procédure suivie :

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève (...) ". Aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles (...) R. 222-1 (...) ".

3. D'une part, s'il résulte de ces dispositions que le président de formation de jugement qui rejette une requête comme manifestement irrecevable en faisant application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire, ni d'informer préalablement les parties, dans les conditions prévues par l'article R. 611-7 du même code, de l'irrecevabilité qu'il entend soulever d'office, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, comme en l'espèce, la décision juridictionnelle intervienne par ordonnance après mise en oeuvre de la procédure contradictoire et communication aux parties d'une information sur la cause d'irrecevabilité que la juridiction entend soulever d'office.

4. D'autre part, la requête de la société requérante a été rejetée sur le fondement du 4° et non du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ainsi la circonstance que les questions de droit posées par cette requête n'auraient pas déjà été tranchées ensemble par un même jugement du tribunal administratif de Paris devenu irrévocable, une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou par un même arrêt devenu irrévocable de la présente cour administrative d'appel sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve d'une telle information, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales soit opposable.

6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans cette hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

7. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient, dès lors, au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

8. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société requérante a eu connaissance des titres exécutoires mentionnés au point 1 au plus tard à la date à laquelle elle a réglé les sommes mises à sa charge, soit plus d'un an avant sa " demande de restitution " du 29 décembre 2017 pour les titres correspondant aux droits de voirie réglés au titre des années 2014 et 2015 et plus de deux mois avant cette date pour le titre exécutoire du 4 avril 2017, qui comportait la mention des voies et délais de recours. Ainsi, en application des principes rappelés aux points 5 et 6 ci-dessus, la société Les Phares était tardive, à la date de cette demande comme de sa requête de première instance, pour demander l'annulation de ces titres exécutoires et la décharge des sommes mises à sa charge.

9. Par ailleurs, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Par sa demande de " restitution de sommes indument perçues " et de condamnation de la Ville de Paris à lui verser ces sommes, la société requérante a seulement demandé à être déchargée du paiement de sommes mises à sa charge, selon elle illégalement, par les titres exécutoires contestés. La circonstance qu'elle a invoqué par voie d'exception l'illégalité des arrêtés municipaux des 21 décembre 2011, 24 décembre 2012, 23 décembre 2013 et 21 décembre 2014 fixant les tarifs des droits de voirie, ainsi que celle de la délibération du conseil de Paris des 28, 29 et 30 mars 2011 portant réforme des droits de voirie, n'a pas pour effet de donner à son action une autre portée que la contestation de titres exécutoires devenus définitifs et est ainsi sans incidence sur la recevabilité de sa demande.

10. Enfin, si l'article L. 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " L'action en restitution des produits et redevances de toute nature du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics dotés d'un comptable public est soumise à la prescription quadriennale des créances prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ", ces dispositions qui se bornent à rappeler que l'action qu'elles visent est soumise à une règle de déchéance déjà applicable n'ont ni pour objet ni pour effet de créer pour la contestation des titres exécutoires ou les actions indemnitaires ayant le même objet un délai de recours différent de celui mentionné aux points 5 et 6 ci-dessus. Les titres exécutoires contestés par l'intéressée étant devenus définitifs, la demande de restitution des sommes mises à sa charge par ces titres ne pouvait qu'être rejetée, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait pouvant fonder une telle demande de restitution.

11. Il résulte de ce qui précède que le vice-président de la quatrième section du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en jugeant que, du fait de la tardiveté de sa demande de restitution, la société requérante n'était manifestement pas recevable à demander l'annulation de la décision par laquelle la maire de Paris l'a rejetée, ni la condamnation de la ville à lui verser les sommes qu'elle demandait. Il a pu, dès lors, rejeter cette requête par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n'est pas partie perdante, verse à la société appelante la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les Phares une somme de 1 000 euros à verser à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Phares est rejetée.

Article 2 : La société Les Phares versera à la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Les Phares, à la Ville de Paris et au directeur régional des finances d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 juillet 2019.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M.A...

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03056


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : MEILHAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 31/07/2019
Date de l'import : 13/08/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA03056
Numéro NOR : CETATEXT000038867184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-31;18pa03056 ?
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