Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et MmeD..., M. et Mme B...et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 13 novembre 2015, du 29 janvier 2016 et du 27 avril 2016 par lesquelles le maire de la commune de Montévrain (Seine-et-Marne) et l'un de ses adjoints, respectivement, ont rejeté leurs demandes tendant à la révision du plan local d'urbanisme de la commune afin de classer certaines parcelles dont ils sont propriétaires en zone constructible, et d'enjoindre à la commune de procéder à la révision du classement applicable à ces parcelles afin de les rendre constructibles.
Par un jugement n° 1604706 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 29 janvier 2016 et du 27 avril 2016 en tant qu'elles refusent d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal de Montévrain la question de la modification du zonage des parcelles de M.D..., de M. et Mme B...et de M. C...qui, situées chemin des Gâteaux, sont classées en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune, a enjoint au maire de procéder au réexamen des demandes correspondantes et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, enfin a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2018 et un mémoire en production de pièces enregistré le 1er février 2019, M. et MmeD..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604706 du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montévrain de procéder à la révision du classement des parcelles A 503 et A 504 pour les classer en zone U dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montévrain le versement d'une somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement des parcelles A 503 et A 504 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car ces parcelles sont urbanisables, dès lors qu'un programme de construction a été envisagé par la société d'économie mixte de Montévrain ;
- la décision du maire refusant la modification de leur classement est entachée de détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la commune de Montévrain qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'un entretien tenu en mairie avec M.D..., le maire de la commune de Montévrain a, par courrier du 13 novembre 2015, indiqué à l'intéressé que la commune n'entendait pas modifier le classement applicable aux parcelles, dont il est propriétaire, situées chemin des Gâteaux. En réponse à un courrier des épouxD..., le maire-adjoint de Montévrain a de nouveau, par courrier du 29 janvier 2016, indiqué aux intéressés que la commune n'envisageait pas de modifier le zonage applicable à leurs parcelles.
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 13 novembre 2015 et du 29 janvier 2016 par lesquelles le maire de Montévrain et l'un de ses adjoints, respectivement, ont rejeté leurs demandes tendant à la révision du plan local d'urbanisme de la commune afin de classer les parcelles cadastrées A 503 et A 504 dont ils sont propriétaires en zone constructible, et d'enjoindre à la commune de procéder à la révision du classement applicable à ces parcelles pour les rendre constructibles dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
2. Par un jugement n° 1604706 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif a, d'une part, annulé, comme prise par une autorité incompétente, la décision du 29 janvier 2016 en tant qu'elles refuse d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal de Montévrain la question de la modification du zonage applicable aux parcelles de M. D...situées chemin des Gâteaux, classées en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune, et a enjoint au maire de Montévrain de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme D...et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il a rejeté le surplus de leurs conclusions. M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement.
3. Il s'infère de la rédaction confuse de la requête d'appel de M. et MmeD..., pourtant présentée par ministère d'avocat, qu'ils entendent de nouveau soutenir devant la Cour que la décision du 13 novembre 2015 du maire de Montévrain refusant de proposer au conseil municipal la modification du classement de leurs parcelles, décision dont au demeurant ils ne demandent pourtant pas expressément l'annulation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir. Toutefois, le caractère sommaire de leur argumentation ne permet pas au juge d'appel de remettre en cause l'appréciation portée sur leur demande par les premiers juges dans le jugement attaqué, à la motivation duquel ils n'apportent aucune critique précise ni étayée. La circonstance qu'ils ont signé le 15 février 2015 avec la société d'économie mixte de Montévrain, qui envisageait de réaliser un groupe d'habitations, une promesse de vente de ces parcelles sous certaines conditions suspensives ne saurait en effet suffire à démontrer que leur classement en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que le projet a été abandonné le 18 juin 2015 au motif de la non-réalisation d'une des conditions suspensives n'établit pas plus l'existence d'un détournement de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de leur demande de première instance. Leur requête d'appel doit donc être rejetée, en ce comprises leurs conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et à la commune de Montévrain
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juillet 2019.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03124