Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Martinique a déféré M. E... D...au tribunal administratif de la Martinique comme prévenu d'une contravention de grande voirie et a conclu à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 30 novembre 2015 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et par l'article 11 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un jugement n° 1600407 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de la Martinique a condamné M. D... à payer une amende de 1 000 euros et lui a enjoint de diligenter les travaux de remise en état des lieux, en liaison avec la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique, dès la réception du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à défaut d'exécution des travaux dans un délai de six mois à compter de sa notification, le préfet de la région Martinique étant autorisé à faire procéder d'office à la réalisation des travaux aux frais et risques du contrevenant à l'expiration de ce délai.
Procédure devant la juridiction d'appel :
Par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête d'appel enregistrée à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par une requête enregistrée le 17 août 2017 et des mémoires enregistrés le 31 octobre 2017 et le 29 août 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600407 du 20 juin 2017 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de le relaxer des fins de poursuite ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a été rendu par un magistrat désigné ne remplissant pas la condition de grade posée par l'article L. 774-1 du code de justice administrative ;
- la parcelle sur laquelle il lui est reproché d'avoir édifié une construction, qui est gérée par l'office national des forêts, relève des dispositions de l'article L. 5111-4 (3°) du code général de la propriété des personnes publiques et n'appartient dès lors pas au domaine public maritime de l'État ; la procédure de contravention de grande voirie ne lui était pas applicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2018, le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la parcelle en cause appartient au domaine public maritime de l'État et n'est pas au nombre de celles qui sont gérées par l'Office national des forêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la région Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. E...D...auquel il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 30 novembre 2015, d'avoir, sans aucun titre, réalisé sur la parcelle cadastrée section I 1, Anse Dufour, sur le territoire de la commune de Sainte-Marie et dans la zone des cinquante pas géométriques relevant du domaine public de l'Etat, une maison à usage d'habitation. Par un jugement du 26 juin 2017 dont l'intéressé fait appel devant la Cour, le tribunal administratif de la Martinique a, en application des articles L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété publique, condamné
M. E...D...à payer une amende de 1 000 euros et lui a enjoint de diligenter les travaux de remise en état des lieux.
2. Aux termes de l'article L. 774-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales ".
3. Il est constant que le jugement attaqué a été rendu le 20 juin 2017 par Mme F...A..., magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique. Or, Mme A...a été nommée premier conseiller dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avec effet au 6 août 2018, par un décret du Président de la République du 18 décembre 2017. Elle ne remplissait donc pas, à la date du jugement attaqué, la condition de grade requise par les dispositions législatives précitées pour statuer, en qualité de magistrat désigné, " sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie ". M. D... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu par une formation juridictionnelle irrégulièrement composée et à en demander l'annulation.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de la Martinique pour qu'il statue à nouveau sur la demande du préfet de la région Martinique.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. D...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er: Le jugement n° 1600407 du 20 juin 2017 du tribunal administratif de la Martinique est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Martinique.
Article 3 : L'État (ministère de la transition écologique et solidaire) versera à M. E... D...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Martinique.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juillet 2019.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA22816