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12/07/2019 | FRANCE | N°19PA01442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2019, 19PA01442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait de cartes de séjour " vie privée et familiale " valables du 18 mai 2004 au 11 février 2005, renouvelées jusqu'au 11 février 2006, ainsi que de sa carte de résident délivrée le 12 février 2006 et renouvelée jusqu'au 11 février 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1820504 du

27 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait de cartes de séjour " vie privée et familiale " valables du 18 mai 2004 au 11 février 2005, renouvelées jusqu'au 11 février 2006, ainsi que de sa carte de résident délivrée le 12 février 2006 et renouvelée jusqu'au 11 février 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1820504 du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril et le 13 juin 2019, le préfet de police demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car les premiers juges se sont fondés seulement sur un moyen, soulevé seulement à titre surabondant, tiré de ce que la nationalité française de M. A...n'était pas avérée et ne se sont pas prononcés sur le moyen principal tiré du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ;

- l'ensemble des éléments qu'il faisait valoir était de nature à constituer un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour établir que la reconnaissance, par M.A..., du fils de MmeB..., est une reconnaissance frauduleuse ;

- M. A...n'est pas de nationalité française ;

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été régularisée dans le délai imparti par le greffe ;

- la suspicion de caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité justifie l'urgence à suspendre l'exécution du jugement ;

- la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie.

Par des mémoires enregistrés le 31 mai et le 19 juin 2019, MmeB..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- et les observations de Me C...pour MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité ivoirienne, est entrée en France en 1998 selon ses dires. Elle a obtenu successivement deux cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " valables du 18 mai 2004 au 11 février 2005, renouvelées jusqu'au 11 février 2006, sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la suite, elle a bénéficié à compter du 12 février 2006 d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelée en 2016 et valable jusqu'au 11 février 2026. Le préfet de police, par un arrêté du 4 octobre 2018, a procédé au retrait de tous les titres de séjour que Mme B...avait obtenus au motif qu'un faisceau d'indices permettait d'établir que la reconnaissance de paternité de son enfant par une personne de nationalité française présentait un caractère frauduleux. Par le même arrêté, il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Le préfet de police demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Dès lors qu'à la date de la présente décision, il n'a pas encore été statué sur la demande de Mme B...tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.

Sur la fin de non recevoir :

3. Si la présente requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué n'était pas accompagnée d'une copie de la requête tendant à l'annulation de ce jugement, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, elle a été régularisée dans le délai imparti. Par ailleurs, l'exigence de production d'une requête distincte de la requête aux fins d'annulation ne s'oppose pas à ce que l'argumentation présentée soit commune aux deux requêtes. La fin de non recevoir opposée par Mme B...doit donc être écartée.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

4. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

5. Aucun des moyens invoqués par le préfet de police au soutien de sa requête d'appel, visés ci-dessus, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme qu'elle demande au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Mme B...est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... B....

Copie en sera délivrée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 juillet 2019.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,

M. JULLIARDLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01442
Date de la décision : 12/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : ANDRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-12;19pa01442 ?
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