La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2019 | FRANCE | N°18PA00743

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2019, 18PA00743


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 30 avril 2019, la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) Métallurgie, en la personne de son président du bureau fédéral M.A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la métallurgie ;

2°) d'enjoindre à la ministre du travail de prendre en c

ompte les suffrages obtenus par la CFTC lors des dernières élections professionnelles pour calcul...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 30 avril 2019, la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) Métallurgie, en la personne de son président du bureau fédéral M.A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la métallurgie ;

2°) d'enjoindre à la ministre du travail de prendre en compte les suffrages obtenus par la CFTC lors des dernières élections professionnelles pour calculer la représentativité des organisations syndicales dans la branche de la métallurgie et d'arrêter la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la métallurgie dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une incompétence de son signataire dès lors que la preuve d'une délégation au bénéfice de M. C...n'est pas établie ;

- la décision contestée est entachée d'une irrégularité de la procédure faute de publication des débats de la séance du Haut conseil au dialogue social (HCDS) du 20 décembre 2017 ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et de fait, faute de prise en compte des résultats obtenus par la CFTC qui a obtenu 8,29 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, alors même qu'elle inclut les suffrages exprimés par les cadres de la CFE-CGC ;

- la ministre du travail n'avait aucune légitimité ni compétence pour décider unilatéralement de modifier le périmètre de l'arrêté par rapport à la mesure d'audience de mars 2017 ; elle ne peut justifier cette modification par la restructuration des branches qui n'a été ni évoquée ni encore moins entérinée par le HCDS le 20 décembre 2017 ; la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 0650) est toujours applicable et les ingénieurs et cadres de la métallurgie sont une branche professionnelle à part entière ; la méthode de calcul et le périmètre retenus en 2013 constituaient un précédent qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation ;

- la ministre ne rapporte pas la preuve qu'il a été procédé en juillet et septembre 2018 à une mesure d'audience spécifique aux ingénieurs et cadres sur le périmètre constitué par l'ensemble des conventions collectives de la métallurgie ;

- les calculs effectués au titre de l'arrêté contesté sont faux.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 6 mai 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.

La CFTC Métallurgie et la ministre du travail ont produit chacune un mémoire, enregistré le 15 mai 2019, en réponse au courrier précité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) Métallurgie demande à la Cour d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la métallurgie.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...).".

3. D'autre part, aux termes de l'article 641 du code de procédure civile : " (...) Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le délai de recours de deux mois ouvert contre une décision administrative devant être publiée commence au jour de la publication et expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la publication, ou le dernier jour du mois à défaut de quantième identique. Ainsi le délai de recours de deux mois ouvert contre l'arrêté de la ministre du travail du 22 décembre 2017, publié au Journal Officiel du 30 décembre 2017, expirait le mercredi 28 février 2018 et était expiré à la date du 2 mars 2018 à laquelle la requête de la CFTC Métallurgie a été enregistrée au greffe de la Cour. Cette requête est tardive et, par suite, irrecevable.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CFTC Métallurgie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) Métallurgie et à la ministre chargée du travail.

Copie en sera adressée à la Confédération générale du travail (CGT), à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), à la Confédération générale de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CGC - CFE), à la Confédération générale du travail - Force ouvrière

(CGT - FO).

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juillet 2019.

La rapporteure,

M. JULLIARDLa présidente,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA00743 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00743
Date de la décision : 12/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.

Travail et emploi - Syndicats - Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : NIVAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-12;18pa00743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award