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12/07/2019 | FRANCE | N°18PA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2019, 18PA00682


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, le 27 février 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2019, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'ensemble des éléments pris en compte dans le cadre de l'édiction de l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentat

ives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, le 27 février 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2019, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer l'ensemble des éléments pris en compte dans le cadre de l'édiction de l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés ;

2°) d'annuler l'article 2 de cet arrêté en tant qu'il fixe le poids de la CAPEB à 49,28 % et le poids de la Fédération française du bâtiment (FFB) à 50,72 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 2 de l'arrêté attaqué lui fait grief en tant qu'il minore son poids dans ce secteur et dans la négociation collective ;

- elle ne dispose pas du dossier de candidature de la FFB à la représentativité et donc des chiffres du nombre des entreprises et des salariés adhérents, des structures territoriales et de la répartition par département pris en compte par l'administration ; il y a donc lieu pour la Cour d'enjoindre à l'administration de produire ces éléments au besoin sans qu'elle les communique aux parties, à supposer qu'ils ne soient pas communicables ; l'absence de communication de ces documents à la Cour pour établir sa conviction la priverait de son droit effectif au recours et violerait l'objectif de transparence dans la détermination de la représentativité patronale ;

- l'article 2 de l'arrêté attaqué n'est pas motivé, en violation de la liberté syndicale consacrée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué méconnaissent les dispositions du code du travail relatives à la détermination de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs, en particulier les articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-4 en ce que l'existence de doubles comptages au sein de la FFB est plus que probable, de sorte que les résultats pour l'année 2017 fixés par ledit arrêté seraient inexacts et insincères ; en effet, à la différence de la CAPEB, la FFB accepte des adhésions directes d'entreprises et d'au moins 15 à 20 syndicats de métiers référencés sur son site internet ; le double comptage résulte de la comparaison des chiffres du secteur du bâtiment et ceux présentés par le ministère au Haut conseil du dialogue social (HCDS) ; le pourcentage de salariés employés par des entreprises adhérentes de la FFB n'est pas plus crédible que le taux de syndicalisation des entreprises affiché par la FFB par rapport aux données connues ;

- les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué méconnaissent le principe d'égalité entre organisations professionnelles d'employeurs en ce que l'absence d'élimination des adhésions multiples favorise indument la FFB au détriment de la CAPEB ;

- les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-8 du code du travail en tant qu'elles portent atteinte par leur incomplétude et leur imprécision sur le moyen de prévenir les doubles comptages dans le calcul de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs, à l'efficacité du dispositif institué par le législateur.

Par un mémoire enregistré le 24 avril 2018, la Fédération française du bâtiment (FFB), représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CAPEB à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si elle ne s'oppose pas à ce que les éléments de son dossier de candidature soient communiqués à la Cour, ils ne devront pas être soumis au contradictoire pour respecter le secret de l'appartenance syndicale ; les documents attestant de l'audience de la CAPEB, notamment le formulaire F1 BR et l'unique attestation de son commissaire aux comptes, devront également être soumis à la Cour ;

- les arrêtés ministériels fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle ou au niveau national et interprofessionnel en application des dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail ne sont pas au nombre des dispositions dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; la liberté syndicale ne saurait être entendue comme exigeant que les mêmes pouvoirs et moyens soient conférés à toutes les organisations syndicales reconnues représentatives quelle que soit leur audience ;

- la CAPEB ne rapporte pas la preuve de la réalité des chiffres du secteur du bâtiment qu'elle invoque et en tout état de cause, ses allégations relatives à un double comptage au sein de la FFB sont dépourvues de tout fondement dès lors que la FFB s'est appuyée sur son réseau pour faire certifier à chaque niveau géographique le nombre des entreprises adhérentes et les salariés de celles-ci, comptage certifié par des commissaires aux comptes ; même dans une hypothèse maximale de double comptage de salariés, la FFB conserve un poids majoritaire pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue à l'article L. 2261-19 du code du travail ;

- les dispositions réglementaires critiquées par la CAPEB ne contreviennent à aucune disposition législative et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient cette dernière, les dispositions de l'article R. 2152-8 du code du travail tendent à prévenir le double comptage ; en prenant les mesures d'exécution des dispositions législatives applicables à la mesure de la représentativité patronale codifiées aux articles R. 2152-1 et R. 2152-8 du code du travail, le pouvoir réglementaire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; enfin, c'est aux organisations professionnelles d'employeurs elles-mêmes de prévenir tout risque de double comptage en recourant notamment comme le prévoient les dispositions réglementaires précitées, aux services de commissaires aux comptes.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- il ne peut être donné une suite favorable à la demande de communication des pièces demandées par la CAPEB car certaines pièces revêtent un caractère confidentiel à l'égard des tiers non adhérents à l'organisation ;

- l'arrêté contesté ne constitue pas un acte administratif soumis à l'obligation de motivation ; il n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre l'exercice d'une liberté publique ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la prise en compte de l'adhésion d'une entreprise à plusieurs organisations professionnelles d'employeurs et il ne peut être reproché ni au ministre du travail, ni aux commissaires aux comptes de ne pas avoir neutralisé ces cas de multi-adhésions ; le phénomène de multi-adhésion a été pris en compte par le code du travail afin de limiter ses effets potentiels sur la mesure de l'audience patronale au niveau des branches ; sur la base des fiches de synthèses transmises par l'organisation professionnelle candidate et attestées par un commissaire aux comptes chargé de contrôler le respect des dispositions réglementaires, le ministère du travail a pu vérifier qu'en aucun cas des organisations professionnelles ou des structures territoriales auraient été comptabilisées en méconnaissance de l'article R. 2152-8 du code du travail ;

- la référence de la CAPEB aux chiffres d'une étude sectorielle de l'ACOSS en 2015 est inopérante dès lors que les résultats de la mesure d'audience patronale ne constituent pas une étude statistique sur le nombre d'entreprises et de salariés en France ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du critère de l'audience doit être écarté ;

- il ne peut être reproché au ministre du travail d'avoir porté atteinte au principe d'égalité en favorisant une organisation professionnelle d'employeurs dès lors qu'il a fait une stricte application des dispositions légales et réglementaires ;

- le pouvoir réglementaire ayant intégré le phénomène des multi-adhésions d'une même entreprise et en limitant à l'article R. 2152-8 du code du travail les possibilités d'adhésions multiples entre organisations et structures territoriales statutaires, il n'a pas méconnu la portée du dispositif institué par le législateur.

Par un courrier du 5 juin 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.

Par un mémoire de réponse au courrier susvisé, enregistré le 12 juin 2019, la FFB conclut au rejet de ce moyen.

Elle soutient que la ministre du travail est compétente pour procéder à la restructuration des branches professionnelles.

Par un mémoire de réponse au courrier susvisé, enregistré le 21 juin 2019, la CAPEB persiste dans ses écritures.

Elle soutient que si la compétence du ministre du travail en matière de restructuration des branches n'est pas contestée en vertu de l'article L. 2261-32 du code du travail, cet arrêté ne procède en tant que tel à aucune fusion de branches et n'a pas été pris au visa de l'article L. 2261-32 du code du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la CAPEB ainsi que celles de Me A... pour la FFB.

Une note en délibéré a été enregistrée le 2 juillet 2019 pour la ministre du travail.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 décembre 2017, la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, couvert par l'ensemble des conventions collectives nationales (CCN) figurant en annexe, soit la CCN 1596 relatives aux ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, la CNN 2609 relative aux employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et la CNN 2420 relative aux cadres du bâtiment. Cet arrêté reconnaît en son article 1er représentatives dans le secteur ainsi défini la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) et la Fédération française du bâtiment (FFB). Il fixe en son article 2 pour l'opposition des accords collectifs prévue à l'article L. 2261-19 du code du travail, le poids respectif de ces deux organisations professionnelles à 49,28 % et 50,72 %.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué :

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2261-32 du code du travail introduit par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 susvisée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " I. Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : 1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ; 3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ; 4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ; 5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9.Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives. Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion. Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixées par décret. Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion. II.- Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective. Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application. Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixées par décret. Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la convention collective concernée. (...).".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 2152-6 du code du travail, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel après avis du Haut Conseil du dialogue social, et après avoir vérifié que les critères de représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, définis aux articles L. 2151-1, L. 2152-1, sont respectés, notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. En vertu de l'article L. 2261-32 du code du travail introduit par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 susvisée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, le ministre chargé du travail peut, dans certains cas, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.

4. Il ressort de l'arrêté contesté, qui vise les articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-6 et L. 2261-19 du code du travail ainsi que le " IV de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ", et des écritures de la ministre en défense, que celle-ci a entendu agréger les résultats d'audiences obtenus dans le cadre de trois conventions collectives du secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans ce secteur. Toutefois, si la ministre tire des dispositions de l'article L. 2261-32 du code du travail le pouvoir de restructurer les branches par fusion du champ de plusieurs conventions collectives, il n'est ni établi ni même allégué qu'une telle fusion serait intervenue, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux et selon les modalités prévues à cet article, entre la convention collective nationale relative aux ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés (1596), la convention collective nationale relative aux employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (2609) et la convention collective nationale relative aux cadres du bâtiment (2420). Dans ces conditions, la ministre n'était pas, à la date de cet arrêté, compétente pour arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, ni par suite pour fixer le poids respectif de ces organisations. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ni de procéder à la communication des documents sollicités par la CAPEB, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 2 de cet arrêté en tant qu'il fixe le poids de la CAPEB à 49,28 % et le poids de la Fédération française du bâtiment (FFB) à 50,72 %.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice s'opposent à ce que la CAPEB, qui n'est pas la partie perdante, verse à la FFB la somme qu'elle demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la CAPEB en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la CAPEB une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la FFB présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), à la Fédération française du bâtiment (FFB) et à la ministre chargée du travail.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juillet 2019.

La rapporteure,

M. JULLIARDLa présidente,

M. HEERS

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de la justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00682


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI. SYNDICATS. REPRÉSENTATIVITÉ. - CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES RÉGISSANT LE SECTEUR DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT EMPLOYANT JUSQU'À DIX SALARIÉS - CONVENTIONS RELATIVES RESPECTIVEMENT AUX OUVRIERS, AUX EMPLOYÉS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE ET AUX CADRES DU BÂTIMENT - FIXATION DE LA LISTE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D'EMPLOYEURS RECONNUES REPRÉSENTATIVES APRÈS RESTRUCTURATION DE BRANCHES - AGRÉGATION DES RÉSULTATS D'AUDIENCES OBTENUS DANS LE CADRE DE TROIS CONVENTIONS COLLECTIVES - FACULTÉ RECONNUE À LA MINISTRE DU TRAVAIL DE FIXER LA LISTE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES REPRÉSENTATIVES DANS UN SECTEUR ISSU DE LA FUSION DU CHAMP DE PLUSIEURS CONVENTIONS COLLECTIVES (ARTICLE L. 2261-32 DU CODE DU TRAVAIL) - ABSENCE DE FUSION INTERVENUE PRÉALABLEMENT À L'ÉDICTION DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DU MINISTRE, À LA DATE DE L'ARRÊTÉ LITIGIEUX, POUR FIXER LA LISTE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D'EMPLOYEURS RECONNUES REPRÉSENTATIVES DANS LE SECTEUR EN CAUSE.

66-05-01 En vertu de l'article L. 2152-6 du code du travail, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, après avis du Haut Conseil du dialogue social, et après avoir vérifié que les critères de représentativité de ces mêmes organisations, définis aux articles L. 2151-1 et L. 2152-1 du même code, sont respectés, notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. Selon l'article L. 2261-32 du code du travail introduit par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, le ministre peut, dans certains cas, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.,,,En l'espèce, il ressortait de l'arrêté contesté, qui visait les articles L. 2151-1, L. 2152-1, L. 2152-6 et L. 2261-19 du code du travail ainsi que le IV de l'article 29 de la loi précitée, que la ministre du travail avait entendu agréger les résultats d'audiences obtenus dans le cadre de trois conventions collectives du secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans ce secteur.... ,,Toutefois, si l'article L. 2261-32 du code du travail conférait à la ministre du travail le pouvoir de restructurer les branches par fusion du champ de plusieurs conventions collectives, il n'était pas établi qu'une telle fusion serait intervenue, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux et selon les modalités prévues à cet article, entre la convention collective nationale relative aux ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, celle relative aux employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et celle relative aux cadres de ce secteur.... ,,Dans ces conditions, la ministre n'était pas, à la date de cet arrêté, compétente pour arrêter la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, ni par suite pour fixer le poids respectif de ces organisations. Dès lors, il y avait lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 2 de cet arrêté en tant qu'il fixait le poids de la CAPEB à 49,28 % et le poids de la Fédération française du bâtiment (FFB) à 50,72 %, dès lors qu'un arrêté de représentativité doit être pris pour chaque branche d'activité régie par une convention collective nationale spécifique. (1).


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 3 avril 1998, Fédération de la plasturgie, n°s 177962-180754-183067, au Recueil.


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SCP GATINEAU-FATTACCINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 12/07/2019
Date de l'import : 18/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA00682
Numéro NOR : CETATEXT000038784443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-12;18pa00682 ?
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