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12/07/2019 | FRANCE | N°17PA00036

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2019, 17PA00036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SMRJ a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le lycée Octave Feuillet à lui verser la somme de 60 307,83 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus de signer un nouveau contrat de livraison de matériel de bureautique ainsi que la somme de 6 870,24 euros en réparation des conséquences de la résiliation du contrat de maintenance signé le 16 octobre 2013.

Par un jugement n° 1519065 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a r

ejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL SMRJ a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le lycée Octave Feuillet à lui verser la somme de 60 307,83 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus de signer un nouveau contrat de livraison de matériel de bureautique ainsi que la somme de 6 870,24 euros en réparation des conséquences de la résiliation du contrat de maintenance signé le 16 octobre 2013.

Par un jugement n° 1519065 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2017 et le 5 avril 2017, la société SMRJ enseigne Allburotic, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2016 ;

2°) de condamner le lycée Octave Feuillet à lui verser les sommes susvisées à titre principal et à titre subsidiaire la somme de 3 751 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la perte de marge nette liée à la résiliation anticipée du contrat de maintenance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le remboursement des participations effectuées par elle est contractuellement prévu et les accords contractuels ne doivent pas être écartés en l'absence d'illégalité grave les affectant et en vertu du principe de liberté contractuelle ;

- l'indemnité prévue en cas de résiliation n'est pas manifestement disproportionnée et n'intervient pas au détriment de la personne publique ;

- en tout état de cause, c'est l'application d'une clause pénale de dédit pour défaut de signature d'un contrat à venir qui est ici revendiquée ; elle n'a pas pour objectif de dissuader la personne publique de ne pas renouveler le contrat mais permet une juste indemnisation de son cocontractant ; l'administration ne saurait demander une réduction des pénalités lorsque cela serait interdit pour son cocontractant privé ;

- le tribunal a relevé d'office, sans en informer les parties, le moyen tiré de ce qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable au titre de la résiliation du contrat de maintenance ;

- en cessant de verser les loyers avant l'échéance contractuelle alors qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à SMRJ dans l'exécution du contrat, le lycée devra être condamné à payer 6 870,24 euros au titre de 13 trimestres, en tenant compte de la majoration contractuelle de 10 % ;

- à titre subsidiaire, au cas où l'article 16 du contrat serait écarté, la réparation intégrale du préjudice résultant pour SMRJ de la résiliation anticipée du contrat s'élève à 3 751 euros au titre de la marge nette qui aurait été réalisée ;

- l'éventuelle nullité de la clause de débit n'entacherait pas de nullité les autres clauses du contrat de maintenance, qui a d'ailleurs été exécuté ;

- le proviseur a signé le contrat de 2013 ; l'éventuelle incompétence du signataire du contrat de 2010 ne peut entraîner sa résiliation puisqu'il a été soldé par anticipation par le recours à un nouveau financement en 2013.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2017 et le 15 mars 2019, le lycée Octave Feuillet, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SMRJ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le contrat du 18 mai 2010 est nul en raison de l'incompétence du signataire, ce qui engendre la nullité du contrat signé le 16 octobre 2013 ;

- ces deux contrats sont nuls dès lors qu'ils font obstacle à toute résiliation unilatérale par l'administration, compte tenu du montant de l'indemnisation prévue dans un tel cas ;

- les articles 9 et 16 du contrat de maintenance contreviennent à l'exercice du pouvoir de résiliation de l'administration et aux règles relatives à la reconduction des marchés publics dès lors qu'aucune possibilité de résiliation anticipée n'est prévue ; l'indemnisation prévue méconnaît le principe selon lequel une personne publique ne saurait être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ;

- les contrats imposés par la société s'affranchissent de toute publicité et mise en concurrence, dévoient la notion de besoin pertinent et la bonne utilisation des deniers publics ;

- s'agissant du contrat de maintenance, la résiliation était fondée en raison des défaillances de la société dans l'exécution du contrat ;

- la clause indemnitaire ne s'analyse pas en une clause de dédit ;

- la nullité des contrats qui fondent le contrat de maintenance engendre la nullité de celui-ci ;

- à titre subsidiaire, l'absence de justification par la société de son préjudice doit lui être opposée ;

- le tribunal n'a soulevé aucun moyen d'office ;

- les clauses du contrat de maintenance sont indivisibles ;

- c'est la société SMRJ qui est redevable au lycée de la somme de 7 931,31 euros.

Un mémoire, présenté pour la SELARL C Basse a été enregistré le 8 mars 2019. Elle reprend les moyens et conclusions de la SARL SMRJ, dont elle est le mandataire judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers,

- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société SMRJ, désormais représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL C Basse, relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du lycée Octave Feuillet, à Paris, à lui verser diverses sommes à raison de la résiliation anticipée de contrats conclus entre eux en 2013, ayant pour objet la fourniture et la maintenance de matériel de bureautique.

Sur la régularité du jugement :

2. En vérifiant, conformément à leur office, que la somme réclamée par la société SMRJ était justifiée en l'état de l'instruction et en rejetant la demande correspondante au motif que la société ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen sans le soumettre au débat contradictoire et n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Si l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation. Si, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l'instruction, un moyen tiré de l'illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée, il appartient à ce dernier de demander au juge la condamnation de la personne publique à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la résiliation du contrat sur le fondement des règles générales applicables, dans le silence du contrat, à l'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général.

En ce qui concerne la demande tendant à l'application de la pénalité contractuelle prévue aux conditions générales de " l'autorisation de solde total ou partiel " :

4. Les conditions générales susvisées prévoient, en leur point 3, qu'en cas de participation de rachat partiel au contrat du client, celui-ci s'engage aux termes des loyers pris en charge à signer un nouveau contrat avec la société SMRJ et qu'à défaut, les sommes versées par la société au titre de cette participation devront être remboursées par le client, majorées d'une pénalité de 30 %.

5. Pour les motifs énoncés au point 4 du jugement attaqué et qu'il y a lieu d'adopter, et dès lors que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des règles applicables en droit civil et commercial aux clauses pénales en cas " de dédit ", la demande tendant à l'application de cette clause et à la condamnation du lycée Octave Feuillet à payer à la société SMRJ la somme de 60 307,83 euros à ce titre doit être rejetée.

En ce qui concerne la demande tendant à l'allocation de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 16 du contrat de maintenance :

6. En application de ces stipulations contractuelles, l'indemnité correspond au prix de la totalité des copies et de la maintenance pour les trimestres restant à courir jusqu'au terme du contrat, assorti d'une majoration de 10 %, soit un total, en l'espèce, de 6 870,24 euros.

7. Pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 10 de leur jugement et qu'il y a lieu d'adopter, cette demande doit être rejetée.

En ce qui concerne la demande subsidiaire de réparation du préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat de maintenance :

8. La société est recevable à demander, y compris pour la première fois en appel, à être indemnisée de la perte de marge nette résultant directement de la décision du lycée de mettre fin prématurément à ce contrat pour un motif d'intérêt général.

9. Toutefois, si elle détaille le montant demandé à ce titre, qui s'élève à 3 751 euros, en précisant devant la Cour, et en les chiffrant, les différentes composantes de ce montant, elle ne produit aucun justificatif de nature à établir le bien-fondé de ce chiffrage alors que le lycée fait valoir pour sa part que les sommes présentées au titre des différents postes ne sont assorties d'aucun justificatif. Par suite, et dès lors au surplus que le lycée établit avoir sur la société une créance de 7 931,31 euros, la demande présentée à titre subsidiaire par la requérante ne peut qu'être écartée.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si elle a commis des fautes dans l'exécution des contrats, que la société SMRJ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du lycée Octave Feuillet, qui n'est pas la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société SMRJ le versement au lycée de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL C Basse mandataire judiciaire de la SARL SMRJ enseigne Allburotic est rejetée.

Article 2 : La SELARL C Basse mandataire judiciaire de la SARL SMRJ enseigne Allburotic versera au lycée Octave Feuillet la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL C Basse mandataire judiciaire de la SARL SMRJ enseigne Allburotic et au lycée Octave Feuillet.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 juillet 2019.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,

M. JULLIARDLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00036
Date de la décision : 12/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : GOLDENSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-12;17pa00036 ?
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