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11/07/2019 | FRANCE | N°18PA01515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 juillet 2019, 18PA01515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1706637 du 13 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 6 août 2018, M. B...représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°

1706637 du 13 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1706637 du 13 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 6 août 2018, M. B...représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706637 du 13 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement de première instance est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la totalité des montants des pensions alimentaires versées à ses parents.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a déduit de ses revenus imposables des pensions alimentaires versées à ses parents domiciliés au Liban pour des montants de 35 000 euros et 55 000 euros au titre respectivement des années 2012 et 2013. A la suite d'un contrôle sur pièces de ses revenus perçus au titre de ces mêmes années, l'administration a réduit le montant déductible, pour chacune des deux années en litige, à une somme de 9 810 euros, calculée sur la base de deux revenus minimum libanais, et a réintégré la différence au revenu imposable de M.B.... Celui-ci relève appel du jugement du 13 mars 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en conséquence de cette réintégration dans son revenu imposable des années 2012 et 2013.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B...soutient que le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur l'impossibilité matérielle de produire des documents de nature à établir l'état de besoin de ses parents. Toutefois, le Tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les détails de l'argumentation du requérant, a suffisamment motivé le jugement attaqué au point 4 sur le rejet du moyen tiré de l'état de besoin dans lequel se trouvaient ses parents. Par ailleurs, l'éventuel mal fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité en la forme du jugement.

Sur le bien fondé :

3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 208 de ce code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui que les doit. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la pension alimentaire versée par un contribuable pour subvenir aux besoins d'un ascendant n'est déductible de son revenu global que dans la mesure où, conformément à l'article 208 du code civil, le montant de cette pension est proportionné aux moyens dont il dispose et aux besoins de l'ascendant. Il en résulte également que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements effectués au profit de leurs parents, il leur incombe d'apporter la preuve devant le juge de l'impôt de la réalité de l'aide apportée au bénéficiaire et de l'état de besoin de ce dernier.

5. M.B..., qui ne produit aucun document contenant des informations sur la situation financière et patrimoniale de ses parents, n'établit pas que leurs besoins d'aliments dépassaient, pour les deux années en litige, les sommes retenues par l'administration en déduction des bases d'imposition de son revenu de ces mêmes années et qui correspondaient au montant de deux revenus minimum annuels libanais. Ainsi, les attestations établies par MgrD..., Evêque auxiliaire du Patriarcat Arménien Catholique, indiquant que les parents de l'intéressé dépendaient des sommes envoyées par leur fils pour assurer leur subsistance ne comportent aucune indication précise sur les revenus et le patrimoine de ces derniers, et la circonstance que M. B...est confronté à une grande difficulté de réunir ces documents compte tenu du contexte particulier de la Syrie, ne permet pas, à elle seule, de conclure que ses parents seraient dépourvus de ressources propres. Par suite, M. B... ne démontre pas que les versements supérieurs aux sommes admises à hauteur de 9 810 euros pour chacune des années en litige répondaient à un état de besoin des bénéficiaires et pouvaient, de ce fait, être déduits de son revenu imposable des années 2012 et 2013.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01515
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : LE GARS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-11;18pa01515 ?
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