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11/07/2019 | FRANCE | N°18PA01469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 juillet 2019, 18PA01469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1719780 du 3 avril 2018 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, MmeA..., représenté

e par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1719780 du 3 avril 2018 du Tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1719780 du 3 avril 2018 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1719780 du 3 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2017 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour.

La requête de Mme A...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2017, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen, par ailleurs non visé par le jugement attaqué, soulevé par la requérante dans ses écritures et tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le jugement doit être annulé en tant qu'il se prononce sur cette décision et sur la décision désignant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2017-01050 du 3 novembre 2017, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 10 novembre 2017, le préfet de police a donné délégation à MmeD..., attachée d'administration, pour signer, notamment, les arrêtés édictés en matière de police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, Mme D..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisée à signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise notamment les motifs pour lesquels la requérante n'est pas fondée à obtenir un titre de séjour en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et doit quitter le territoire français. Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale et mentionne également que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté contesté répond ainsi aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et les administrations.

5. En troisième lieu, et eu égard à ce qui précède au point 4, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de police a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".

7. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

8. Pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que Mme A..., mère d'un enfant né le 18 octobre 2015 à Clichy reconnu le 7 avril 2015 par M.C..., de nationalité française n'a jamais vécu avec celui-ci, et que si cet enfant s'est vu délivrer un titre d'identité français, aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme A...aurait eu une relation, ou aurait même rencontré M. C...à la date à laquelle l'enfant a été conçu. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas eu de vie commune avec ce dernier avant ou après la naissance et la reconnaissance de l'enfant et qu'elle ne fait d'ailleurs pas état d'un projet en ce sens, ayant en outre déclaré auprès du juge du Tribunal de grande instance de Paris que M. C...n'avait plus de lien avec elle et son enfant depuis le mois de juin 2016, soit quelques mois après sa naissance. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune pièce du dossier que M. C...aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il ressort également des pièces du dossier que M. C...a reconnu un autre enfant né en France le 16 décembre 2015, pour lequel il a obtenu la nationalité française, et dont la mère, de nationalité ivoirienne en situation irrégulière, a également sollicité un titre de séjour en tant que mère d'un enfant français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, qui a considéré que ces reconnaissances à des dates très rapprochées ont été faites dans un but migratoire et présentent pour ce motif un caractère frauduleux, a saisi de ces faits le procureur de la République. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, à bon droit, estimer que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité du fils de Mme A...était établi.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la contribution de M. C...l'entretien et à l'éducation de l'enfant de Mme A...n'est pas démontrée. Si elle déclare avoir établi le centre de ses intérêts en France, il est constant qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en Côte-d'Ivoire. En outre, Mme A...ne justifie d'aucune attache personnelle et affective en France. Par suite, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, et quand bien même elle y disposerait d'un emploi, la décision du 29 novembre 2017 portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, Mme A... n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant.

11. Aux termes, en dernier lieu, de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ", doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

13. Il résulte du point 2 que MmeD..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisée à signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.

14. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée.

15. Les moyens dirigés contre la décision portant retrait de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

16. Eu égard aux circonstances analysées au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation de la requérante.

17. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ".

18. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C...ne contribuant pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 précité doit être écarté.

19. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer le jeune enfant de sa mère, et Mme A... ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce que son fils reparte avec elle dans son pays d'origine pour y reconstituer une cellule familiale, dès lors que les liens affectifs avec le père de l'enfant ne sont pas établis. Dans ces conditions, eu égard au jeune âge de l'enfant de la requérante, et au caractère récent de son séjour en France, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

20. Il résulte de ce qui précède que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ne sont entachées d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de titre de séjour, et, d'autre part, que les conclusions de sa demande devant le tribunal dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision désignant le pays de renvoi doivent être rejetées.

22. Le présent arrêt, qui rejette ou confirme le rejet des conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 29 novembre 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont la requérante demande le versement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de Mme A... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A...visées à l'article 1er et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUT Le président,

S-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 18PA01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01469
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MENDY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-11;18pa01469 ?
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