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04/07/2019 | FRANCE | N°19PA01502

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 juillet 2019, 19PA01502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération CFDT des banques et assurances, Mme E...C..., Mme N... F... épouseR..., Mme M...O...épouseI..., Mme K... G...épouseB..., Mme H...J...et M. L...D...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Alliage Assurances.

Par un j

ugement n° 1823072/3-3 du 5 mars 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération CFDT des banques et assurances, Mme E...C..., Mme N... F... épouseR..., Mme M...O...épouseI..., Mme K... G...épouseB..., Mme H...J...et M. L...D...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Alliage Assurances.

Par un jugement n° 1823072/3-3 du 5 mars 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la fédération CFDT des banques et assurances et autres.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 19PA01502, enregistrée le 3 mai 2019, la fédération CFDT des banques et assurances, Mme E...C..., Mme N...F...épouseR..., Mme M... O... épouseI..., Mme K...G...épouseB..., Mme H...J...et M. L... D..., représentés par Me Hollande, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1823072/3-3 du 5 mars 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Alliage Assurances ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en homologuant le document unilatéral établi par les seuls mandataires liquidateurs de la société Alliage Assurances alors que cette société et la société Alliage Management étaient co-employeurs, l'administration a commis une erreur de droit ; à titre subsidiaire, la société Alliage Management doit être reconnue comme le véritable employeur des salariés ;

- le comité central d'entreprise de l'UES constituée entre les sociétés Alliage Assurances Alliage Management aurait dû être consulté ;

- les mandataires liquidateurs n'ont procédé à la diffusion de la recherche de reclassement interne auprès de toutes les sociétés du groupe que le 8 octobre 2018, veille de la transmission du document unilatéral à l'administration pour homologation et, en conséquence, ni la liste des postes disponibles, ni leur nombre, leur nature et leur localisation ne figuraient dans ce document, lequel n'était ainsi pas complet et aurait dû être refusé par l'administration, qui ne pouvait se référer aux éventuels compléments apportés ultérieurement par l'employeur ;

- les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes, en l'absence de recherche sérieuse d'un abondement auprès des entités du groupe et en l'absence de recherche de fonds disponibles au niveau de l'entreprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2019, la Selafa MJA, prise en la personne de Me S...et la SELARL FIDES, prise en la personne de Me BernardA..., mandataires liquidateurs de la société Alliage Assurance, représentés par Me Laussucq, avocat, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une lettre en date du 6 mai 2019, la Cour a demandé sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à ce que soit désigné un représentant unique. En l'absence de désignation d'un tel représentant, la notification sera faite au premier dénommé, conformément aux disposition de cet article.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me P...substituant Me Hollande pour les requérantes et de Me Q... substituant Me Laussucq, pour la Selafa MJA et la SELARL FIDES.

La ministre du travail a produit une note en délibéré le 3 juillet 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La société Alliage Assurances, qui exerçait une activité d'intermédiaire en assurances, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 août 2018, puis par un jugement du 27 septembre 2018 du même tribunal en liquidation judiciaire. Le 9 octobre 2018, les liquidateurs désignés par le tribunal de commerce ont déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France (DIRECCTE), l'homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Alliage Assurances prévoyant la suppression des 140 postes de l'entreprise. Par décision du 12 octobre 2018, la directrice de la DIRECCTE a homologué ledit plan. Par la présente requête, la fédération CFDT des banques et assurances ainsi que six des salariés licenciés demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 mars 2019 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2018.

Sur le bien-fondé de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I.- En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 (...)/ II. - Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés (...) le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 12233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-37-7 (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2.

3. Dans le cadre des dispositions précitées, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L'employeur doit, pour cela, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise et, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe situées sur le territoire national, ainsi qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail auxquelles renvoient le 3° de l'article L. 1233-57-3, et, pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.

4. En l'espèce, d'une part, le document unilatéral se borne à mentionner que la société holding du groupe, la société Bolero, a été interrogée, ainsi que les autres sociétés du groupe, et que " la liste des postes de reclassement qui seraient réceptionnés sera jointe en annexe du présent document ", liste qui sera accompagnée des précisions légales pour chaque poste. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société Alliage insurance n'a apporté une réponse, négative, à la demande du 8 octobre 2018 de la société Alliage assurances qui lui était parvenue le 9 octobre que le 17 octobre 2017, soit postérieurement à la date de l'homologation du document unilatéral le 12 octobre 2018, que la réponse négative de la société Alliage management a été adressée, quant à elle, le 15 octobre 2018, alors que cette dernière employait des salariés sur le territoire national. Il résulte de ce qui précède que le document homologué, ainsi qu'il ressort de ses termes mêmes, était incomplet, faute que les recherches de reclassement aient donné lieu à la date de sa présentation et de son homologation à des réponses des entreprises sollicitées. En outre, l'employeur ne peut être regardé, de ce fait, comme ayant procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles dans les autres entreprises du groupe, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même ultérieurement établie, que ces recherches n'auraient pu déboucher sur l'offre de postes de reclassement. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête le jugement et la décision attaquée doivent être annulés.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les requérants n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la Selafa MJA et de la SELARL FIDES tendant au versement de la somme de 3 500 euros. L'Etat versera aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1823072/3-3 du 5 mars 2019 et la décision du 12 octobre 2018 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France homologuant le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Alliage Assurances sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Selafa MJA et la SELARL FIDES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération CFDT des Banques et Assurances, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la Selafa MJA et la SELARL FIDES, liquidateurs judiciaires de la société Alliage Assurances et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

Le président rapporteur,

J. LAPOUZADELe premier conseiller,

V. LARSONNIER

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19PA01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01502
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Procédure préalable à l'autorisation administrative. Licenciement collectif.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LBBA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-04;19pa01502 ?
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