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04/07/2019 | FRANCE | N°19PA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2019, 19PA01257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 février 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays où elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1802022 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré

e le 9 avril 2019, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 février 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays où elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1802022 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2019, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802022 du 5 mars 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2018 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du

Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du

11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant que :

1. MmeA..., ressortissante ivoirienne née en février 1976, est entrée en France le 14 avril 2015 et y a bénéficié de soins en milieu hospitalier. Elle a obtenu, sur le fondement du

11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour valable du 20 avril 2016 au 19 avril 2017, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 22 février 2018, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays où elle pourrait être reconduite d'office. Mme A...fait appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

3. Mme A...fait valoir qu'elle souffre d'une endométriose avec atteinte digestive qui justifie une opération chirurgicale impossible à pratiquer en Côte d'Ivoire. Elle ne conteste pas cependant qu'elle souhaite ne pas subir pour l'instant cette opération, compte tenu de ses conséquences graves. Dès lors, et alors même que les médecins ont indiqué qu'elle pourrait être opérée quand il aura été remédié à son état anxio-dépressif réactionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... fait l'objet en France d'une prise en charge indisponible dans son pays d'origine. Si elle soutient en outre qu'elle ne pourra pas bénéficier en Côte d'Ivoire du Lutényl, traitement médical approprié à sa pathologie, elle ne contredit pas utilement, par la seule production de la liste nationale des médicaments essentiels établie par la Côte d'Ivoire par un arrêté du 14 janvier 2014 qui n'est qu'un outil destiné à guider les politiques d'achats de médicaments conformément aux besoins du pays et non la liste des médicaments effectivement disponibles, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du

21 décembre 2017 qui a estimé que Mme A...pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01257
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-04;19pa01257 ?
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