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04/07/2019 | FRANCE | N°18PA03983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2019, 18PA03983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1804434 du 23 juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

enregistrée le 19 décembre 2018, M. C..., représenté par Me Stambouli, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1804434 du 23 juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2018, M. C..., représenté par Me Stambouli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804434 du 23 juillet 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais un titre en tant qu'étudiant, à l'aune des critères mentionnés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les deux décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 14 novembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. C...l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant tunisien né en 1997, est entré en France en mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de trois mois. Par un arrêté du 23 mars 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C...fait appel du jugement du 23 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que, à la date à laquelle l'arrêté a été pris, M. C..., pris en charge par des membres de sa famille de nationalité française était, après avoir suivi deux années de scolarité en France, scolarisé en classe de première " technique du froid " en vue de préparer un baccalauréat professionnel, études qu'il a poursuivies en étant inscrit l'année suivante en terminale professionnelle au lycée Maximilien Perret d'Alfortville, bénéficiant notamment d'une convention pour une formation en milieu professionnel. Par ailleurs, il ressort d'un certificat médical établi le 27 mars 2017 par un médecin du service de néphrologie des hôpitaux universitaires Paris Sud que M. C... est pris en charge pour une suspicion de syndrome de Bartter responsable d'hypokaliémie parfois menaçante sur le plan cardiaque et nécessitant une hospitalisation. Il est soutenu que l'état de santé du requérant nécessite un traitement qui n'est pas disponible en Tunisie. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'a présenté de mémoire en défense ni en première instance ni en appel, ne conteste pas le sérieux de la scolarité suivie par M. C...ni la gravité de son état de santé. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. C..., des effets des décisions contestées sur sa scolarité et sur son état de santé, il n'a pu sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et lui faire obligation de quitter la France.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ce jugement et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 23 mars 2018 doivent ainsi être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. C...un titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a ainsi seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Stambouli, avocat de M.C..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1804434 du 23 juillet 2018 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Stambouli, avocat de M.C..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA03983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03983
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-04;18pa03983 ?
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