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04/07/2019 | FRANCE | N°18PA03355

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 juillet 2019, 18PA03355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1810401/5-3 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2018, a

ppuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 24 octobre 2018, M. B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1810401/5-3 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2018, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 24 octobre 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810401/5-3 du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 janvier 2018 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- l'administration n'a pas justifié que Mme F...C..., signataire de la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie oculaire aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 janvier 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2017-01145 du 19 décembre 2017, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 26 décembre 2017, le préfet de police a donné délégation à Mme F...C..., adjointe au chef du 9ème bureau, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de M.G..., chef du 9ème bureau. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G...n'aurait pas été absent ou empêché. Le préfet de police n'était pas tenu de produire cet arrêté qui est visé dans la décision contestée et qui est disponible notamment sur le site internet du bulletin municipal officiel de la ville de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 sur le fondement desquelles M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle mentionne l'avis du 4 décembre 2017 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet de police s'est approprié les motifs, en indiquant que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, elle précise que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où réside son enfant né le 13 mai 2014 et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) " .

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre des séquelles d'un traumatisme orbito-facial gauche ancien et a subi, entre 2014 et 2017, trois opérations au niveau de l'orbite gauche au centre hospitalier ophtalmologique des Quinze-Vingts de Paris. Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 4 décembre 2017 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B...verse au dossier les comptes-rendus opératoires des interventions chirurgicales réalisées au centre hospitalier ophtalmologique des Quinze-Vingts de Paris les 17 novembre 2014, 15 juin 2015 et 15 mai 2017 consistant notamment en la réfection de la cavité orbitale gauche avec un implant secondaire et en une greffe, des certificats médicaux du 3 octobre 2016 du Docteur E...de ce même centre hospitalier et du 3 mai 2017 rédigés en des termes très généraux. Par ailleurs, si le certificat médical du 27 février 2017 du docteur A...indique que son oeil droit, qui a acuité visuelle de 9/10, doit faire l'objet d'une surveillance régulière en raison d'une tension oculaire mesurée à 19, ce certificat ne précise pas en l'absence d'une telle surveillance quelles seraient les conséquences pour l'intéressé. Le requérant produit également un certificat médical d'un psychiatre faisant état de manière générale d'un état dépressif associé à des addictions. Toutefois, ces pièces médicales ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 4 décembre 2017 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'appréciation du préfet de police quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. B...en cas de défaut de prise en charge médicale de sa pathologie oculaire. Par ailleurs, si le requérant produit un compte rendu d'examen neuroradiologique du 19 octobre 2018 rédigé postérieurement à la décision contestée et qui mettrait en évidence une infection sur sa prothèse, ce seul compte rendu ne permet pas d'apprécier la gravité de cet épisode infectieux et ses conséquences sur l'état de M.B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il appartient à M.B..., s'il s'y croit fondé en raison d'une aggravation de son état de santé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de police.

7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de surveillance médicale de la pathologie de M. B... serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

- Mme Guilloteau premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

Le rapporteur,

V. LARSONNIER Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 18PA03355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03355
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-04;18pa03355 ?
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