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04/07/2019 | FRANCE | N°18PA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2019, 18PA02294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1806431/8 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Atger, de

mande à la Cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1806431/8 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Atger, demande à la Cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1806431/8 du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa demande ;

3°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités italiennes ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la substitution de base légale opérée par le premier juge à la demande de l'administration à la barre méconnaît le principe du contradictoire et le prive des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît les articles 3 et 17 du même règlement, l'Italie faisant face à une défaillance systémique ne permettant pas une prise en charge diligente de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Un courrier a été adressé aux parties le 4 décembre 2018 les informant de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 17 avril 2018 dans la mesure où celui-ci n'est plus susceptible d'exécution six mois après le jugement du tribunal administratif.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2018, le préfet de police a informé la Cour que l'arrêté restait susceptible d'exécution jusqu'au 30 novembre 2019, M. A... ayant été déclaré en fuite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. Legeai ;

- et les observations de Me Atger, avocat de M. C...A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant soudanais né en août 1991, a sollicité une première fois son admission au séjour au titre de l'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 18 novembre 2016. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie, effectivement exécuté le 27 juin 2017. Revenu sur le territoire français, il s'est une nouvelle fois présenté à la préfecture de police afin d'y présenter une demande d'asile le

28 décembre 2017. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie le 2 août 2016 et qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie le 27 juin 2017. Requises par une demande de reprise en charge le 15 février 2018, les autorités italiennes ont implicitement accepté leur responsabilité dans le traitement de la demande d'asile de M.A.... Par un arrêté du 17 avril 2018, le préfet de police a prononcé la remise de M. A... aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. A... fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a, par une décision du 6 novembre 2018, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. D'une part, selon l'article R. 777-3-5 du code de justice administrative, la présentation, l'instruction et le jugement des recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent, lorsque l'intéressé n'est pas placé en rétention administrative ni ne fait l'objet d'une assignation à résidence, aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8,

R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27 du code de justice administrative. Les articles R. 776-24 à R. 776-26 du même code, ainsi applicables, disposent que l'instruction se poursuit à l'audience et qu'elle est close après que les parties ont formulé leurs observations orales. Il ressort de ces dispositions que le premier juge a pu permettre au représentant du préfet de demander oralement, après que l'avocat de M. A... a contesté la base légale de l'arrêté, une substitution de motifs, et ce alors même qu'il ne l'avait pas fait dans le mémoire en défense précédemment produit. Dès lors qu'il n'est pas soutenu que M. A... n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations sur cette demande, le premier juge n'a pas méconnu le principe du contradictoire ni les droits de la défense.

4. D'autre part, à supposer que le premier juge ait, comme il est soutenu, commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en faisant droit à la substitution de base légale demandée par le préfet de police, de telles erreurs n'entacheraient pas la régularité du jugement mais affecteraient son bien-fondé, qu'il appartient au juge d'appel d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé :

5. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant d'un pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision qui vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les éléments de fait sur lesquels se fonde l'administration pour estimer que la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre.

6. En l'espèce, l'arrêté du 17 avril 2018 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil et rappelle que les empreintes digitales de M. A... ont été relevées le 2 août 2016 après son entrée irrégulière sur le territoire italien, qu'il a fait l'objet d'un premier transfert vers l'Italie le 27 juin 2017 après que cet Etat a reconnu être l'Etat responsable sur le fondement de l'article 13-1 du règlement 604/2013, qu'il y a déposé une demande d'asile le 27 juin 2017 et que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile en application des article 13-1, 3 et 19 du règlement. L'arrêté énonce ensuite que ces autorités, à nouveau saisies le 15 février 2018 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement, ont implicitement accepté leur responsabilité le 16 avril 2018. Il ressort ainsi clairement de la motivation de l'arrêté que l'Italie a été considérée comme Etat membre responsable en vertu des dispositions de l'article 13.1 du règlement 604/2013 et le restait après un premier transfert en application de l'article 19 du même règlement. L'arrêté, qui mentionne en outre que M. A... ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3 et 17 du règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France ni d'une impossibilité de retourner en Italie, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.

7. En deuxième lieu, le préfet de police a fait valoir, dès la première instance, que l'examen du fichier Eurodac ayant révélé que la demande d'asile de M. A... avait été enregistrée en Italie le 27 juin 2017 lors de l'exécution de la précédente décision de transfert, la demande dont cet Etat a été saisi le 15 février 2018 devait en réalité être considérée comme une demande de reprise en charge sur le fondement des b),c) ou d) de l'article 18 du règlement 604/2013, et non comme une demande de prise en charge sur le fondement du a) de cet article. Il est constant que la procédure applicable aux demandes de reprise en charge, définies par les articles 23 et 25 du règlement, diffère de celle applicable aux demandes de prise en charge, définie par les articles 21 et 22 du même règlement. Cependant les précisions apportées par le préfet ne peuvent être considérées comme une demande de substitution de base légale ou de motifs de l'arrêté, qui reste fondé sur la circonstance que l'Italie est responsable de la demande d'asile de M. A... en vertu des dispositions des articles 13.1 et 19 du règlement communautaire et a implicitement accepté le transfert. Il ressort des dispositions de l'article 25 du règlement n° 604/2013 que lorsqu'un Etat membre est saisi d'une demande de reprise en charge, son accord implicite est réputé donné dès l'expiration du délai d'un mois après réception de cette demande, ou d'un délai de quinze jours lorsque la demande de reprise en charge est fondée sur les données obtenues par le système Eurodac, alors que ces délais sont respectivement de deux mois et un mois lorsque l'Etat requérant lui soumet une demande de prise en charge. M. A..., dont le transfert vers l'Italie a ainsi été retardé, ne peut utilement faire valoir que l'erreur commise par la préfecture de police sur les obligations de l'Italie et la date de naissance de la décision implicite d'acceptation du transfert l'aurait privé d'une garantie.

8. En troisième lieu, l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 précité dispose : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée ".

9. Ces dispositions, qui s'appliquent au cas de toutes les personnes ayant demandé l'asile dans l'Etat requérant ainsi qu'aux autres personnes qui, sans avoir demandé l'asile dans l'Etat requérant, font l'objet d'une demande de reprise en charge sur le fondement des c ) et d) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement n° 604/2013, n'ont ni pour objet ni pour effet d'introduire une différence de traitement entre le cas où les autorités de l'État responsable du traitement de la demande d'asile sont saisies d'une demande de prise en charge du demandeur d'asile et celui où ces autorités sont saisies d'une demande de reprise en charge du demandeur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier et Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".

11. M. A... invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie du fait de l'afflux massif de demandeurs dans ce pays dont les capacités d'accueil seraient dépassées. Toutefois, il ne produit aucun élément personnel permettant de corroborer ses déclarations et les documents d'ordre général qu'il produit, consistant notamment en un rapport d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde pour la période 2017/2018, un article de Médecins Sans Frontières du 20 février 2018 relatif aux demandeurs d'asile en Italie et un article de Human Rights Watch du 14 mars 2018 concernant la fermeture d'un " hotspot " pour migrants en Italie, ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, supporte en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique les frais que M. A...aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

Le rapporteur,

A. LEGEAILa présidente

S. PELLISSIERLe greffier,

M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 18PA02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02294
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : ATGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-04;18pa02294 ?
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