Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 21 février 2018, le 21 mars 2018 et le 22 mars 2019, l'Union nationale des entreprises du paysage (UNEP), représentée par la SCP Gatineau-Fattaccini, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2017 par lequel la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective des entreprises du paysage (7018) en tant qu'il reconnaît représentative la chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et des travaux publics et fixe son poids pour l'opposition à l'extension des accords collectifs à 3,5 % et a limité le poids de l'UNEP à cette même fin à 96,5 % ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le Haut conseil du dialogue social dans sa réunion du 20 décembre 2017 était irrégulièrement composé puisque 21 membres étaient présents au lieu des 16 prévus par l'article R. 2122-1 du code du travail et que le ministre du travail se trouvait surreprésenté ; il ne ressort pas des termes du procès-verbal que les agents de l'administration assuraient le secrétariat de la réunion ; cette irrégularité a eu une influence sur le sens de l'avis puisque le ministre du travail était favorable à la reconnaissance de représentativité de la chambre nationale de l'artisanat ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas les motifs conduisant à reconnaître un caractère représentatif à la chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et des travaux publics ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 2151-1 du code du travail dès lors que la chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et des travaux publics ne dispose pas d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche, étant absente de certaines des régions où les entreprises concernées sont les plus actives et n'était pas effectivement présente dans l'ensemble des régions et départements ;
- la chambre nationale ne satisfait pas davantage au critère de l'influence dans le secteur du paysage dès lors qu'elle n'a pas participé aux négociations de la convention collective signée en 2008 et qu'elle n'a demandé à y adhérer que le 19 avril 2018 ; elle n'a jamais participé aux travaux menés avec les pouvoirs publics dans la branche ni à aucune grande manifestation ;
- la chambre nationale ne remplit pas le critère de l'indépendance puisqu'elle est également représentative dans le secteur des travaux publics, qui est en concurrence avec le secteur du paysage, et qu'elle n'est qu'une émanation de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), représentative dans le secteur des entreprises du bâtiment, également en concurrence ; son indépendance financière à l'égard de la CAPEB n'est pas établie ; son absence d'indépendance financière à l'égard des entreprises de travaux publics est établie ;
- elle ne peut satisfaire au critère de l'audience puisqu'elle représente une audience " salariés " de 3,50 % et que son audience " entreprises ", fixée à 8,94 % est erronée ; il n'est en effet pas démontré que n'ont été prises en compte que les seules entreprises du paysage et non toutes les entreprises adhérentes, qu'il n'est pas établi qu'il a bien été tenu compte des adhésions effectives au 31 décembre et justifiant d'un montant de cotisation suffisant, ni que le nombre d'entreprises prises en compte a été préalablement attesté par un commissaire aux comptes ;
- il appartient aux défendeurs, qui seuls détiennent les pièces pertinentes, d'établir que la CNATP satisfait aux critères prévus par le code du travail ; à défaut, il appartiendra à la Cour de faire usage de ses pouvoirs d'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'UNEP ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2019, la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et des travaux publics (CNATP), représentée par le cabinet Orrick Rambaud Martel (Orrick, Herrington et Sutcliffe (Europe) LLP), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
5 000 euros soit mise à la charge de l'UNEP.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'UNEP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations de Me Gatineau, avocat de l'Union nationale des entreprises du paysage,
- et les observations de Me A...du cabinet Orrick Rambaud Martel, avocat de la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et des travaux publics.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 décembre 2017, la ministre du travail a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective des entreprises du paysage (7018). L'article 1er de cet arrêté reconnaît comme représentatives la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et des travaux publics (CNATP) et l'Union nationale des entreprises du paysage (UNEP). L'article 2 de cet arrêté prévoit que pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19 du code du travail, la CNATP dispose d'un poids de 3, 50 %, et l'UNEP d'un poids de 96, 50 %. Par la présente requête, l'UNEP demande l'annulation de l'article 1er en tant qu'il concerne la CNATP et l'annulation de l'article 2 en tant qu'il limite son propre poids à 96, 50 %.
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 2152-6 du code du travail, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle après avis du Haut Conseil du dialogue social. L'article R. 2152-18 du même code dispose que : " Le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. " Aux termes de l'article R. 2122-1 du même code, le Haut Conseil du dialogue social comprend : " 1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles et, en nombre égal, des représentants des organisations représentatives d'employeurs au niveau national désignés par ces organisations. Des représentants suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires ; / 2° Trois représentants du ministre chargé du travail ; / 3° Trois personnes qualifiées proposées par le ministre chargé du travail. ". L'article R. 2122-4 du même code prévoit que le secrétariat de cette instance est assuré par les services du ministre chargé du travail. L'article R. 2122-5 du même code dispose enfin que : " Les avis du Haut Conseil du dialogue social, requis en application de la loi, sont retracés dans le compte rendu des séances. ".
3. Le procès-verbal de la séance du 20 décembre 2017 du Haut Conseil du dialogue social, au cours de laquelle a été présentée la liste des résultats de la représentativité patronale dans la branche des entreprises du paysage, fait état, dans la liste des personnes présentes, de sept agents du ministère du travail, dont il est constant qu'ils n'ont pas la qualité de membre et dont il n'est pas précisé qu'ils assistent à la séance pour en assurer le secrétariat, comme le soutiennent les défendeurs. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. D'une part, il ressort des termes de ce procès-verbal que ces agents n'ont pris pas pris part à un vote. D'autre part, il ressort également des termes du procès-verbal que sur les résultats dans la branche concernée, comme au demeurant pour les autres sujets, ces agents n'ont pris la parole que pour présenter les points soumis au Haut Conseil du dialogue social ou donner des précisions sur l'état d'avancement de l'instruction des dossiers de candidature. Pour ce qui concerne les résultats dans la branche des entreprises du paysage, il ressort de ce document que deux membres du Haut Conseil du dialogue social, représentant des organisations représentatives d'employeurs, ont fait part de leur opposition à la reconnaissance de la CNATP comme représentative, un membre représentant les mêmes organisations est intervenu dans le sens contraire et que le représentant du ministre chargé du travail a enfin fait part des raisons pour lesquelles il était proposé de reconnaître cette organisation comme représentative. Dans ces conditions, la présence d'agents de l'administration au cours de la réunion du 20 décembre 2017 n'apparaît pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la branche concernée. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle est intervenu l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la fixation de la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans une branche n'est pas au nombre des décisions dont les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, pas davantage qu'un autre texte, imposent la motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige en tant qu'il reconnaît la CNATP représentative, en admettant que l'UNEP n'y ait pas renoncé, doit par suite être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : / 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; / 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans./ Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les seuils fixés au 3° du présent article sont appréciés au niveau national dans les secteurs d'activités concernés, et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l'année précédant la mesure de l'audience, du a du 3° de l'article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime, quel que soit le nombre d'heures effectuées par les salariés concernés. Dans ces branches, les associations d'employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au II de l'article L. 2151-1 du présent code.". L'article L. 2151-1 du même code dispose que : " I- La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou
L. 2152-4. (...)".
7. Il ressort des résultats de l'audience dans la branche des entreprises du paysage que l'UNEP regroupe 2 250 entreprises représentant 24 961 salariés et la CNATP 221 entreprises représentant 904 salariés. L'audience " entreprises " de la CNATP, seule organisation autre que l'UNEP ayant présenté sa candidature dans cette branche, s'établit donc à 8, 94%, soit un pourcentage excédant celui prévu au 3° de l'article L. 2152-1 du code du travail. Si l'UNEP soutient que cette audience " entreprises " est sujette à caution, les défendeurs soutiennent sans être nullement contredits qu'un commissaire aux comptes a attesté de ce que les entreprises prises en compte sont exclusivement celles relevant du secteur du paysage, qui avaient acquitté leur cotisation dans les conditions prévues par les articles R. 2152-1 à R. 2152-7 du code du travail et d'un montant conforme à une délibération de la CNATP. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de fait, de droit ou d'appréciation quant à la détermination de l'audience de la CNATP ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, la satisfaction au critère de l'indépendance visé au 2° de l'article L. 2151-1 du code du travail suppose de vérifier que les conditions de son organisation, de son financement et de son fonctionnement permettent d'assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu'elle entend représenter, notamment dans le cadre de la négociation des conventions et accords collectifs. L'UNEP soutient que la CNATP ne justifie pas de son indépendance dès lors qu'elle n'est qu'une émanation de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, elle-même reconnue représentative dans certaines branches du bâtiment. Toutefois, la circonstance qu'une organisation professionnelle d'employeurs soit proche ou affiliée à une autre organisation professionnelle d'employeurs ne fait pas, par principe, obstacle à ce que son indépendance au sens des dispositions précitées soit établie. L'UNEP n'établit ni même n'allègue au demeurant que la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ne satisferait pas elle-même au critère de l'indépendance. La ministre du travail fait par ailleurs valoir que les cotisations des adhérents représentent 40,45 % des ressources de la CNATP. Un tel mode de financement est ainsi de nature à garantir l'indépendance de cette organisation vis-à-vis des pouvoirs publics comme vis-à-vis de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, quand bien même la CNATP utiliserait, pour certaines de ses représentations locales, les locaux de cette confédération. Enfin, la circonstance que la CNATP regroupe principalement des entreprises de travaux publics et s'est également vu reconnaître comme représentative dans le secteur des travaux publics ne suffit pas, par elle-même, à considérer que cette organisation n'assurerait pas effectivement la défense des intérêts professionnels des entreprises du paysage qu'elle s'est également donnée pour objet de défendre. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la ministre du travail a inexactement apprécié les faits en estimant que la CNATP satisfaisait au critère de l'indépendance.
9. En cinquième lieu, la satisfaction au critère de l'implantation territoriale au sein de la branche visée au 2° de l'article L. 2152-1 suppose de vérifier que les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs sont présentes de manière significative sur l'ensemble du territoire national. La circonstance que la CNATP ne dispose pas de représentations locales en propre sur l'ensemble du territoire n'est ainsi pas de nature à établir l'absence d'implantation territoriale équilibrée au sens de ces dispositions. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les 221 entreprises adhérentes de la CNATP sont réparties dans trente-trois départements eux-mêmes répartis au sein de l'ensemble des régions métropolitaines à l'exception de l'Ile-de-France et de la Normandie. Dans ces conditions et quand bien même ces deux dernières régions représenterait 14 % du nombre d'entreprises du secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que la CNATP ne disposerait pas d'une implantation territoriale équilibrée.
10. En dernier lieu, l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé prévoit que l'organisation professionnelle d'employeur doit produire à l'appui de son dossier de candidature " les justificatifs du critère de l'influence, notamment la référence de publications, la copie d'actes ou de programmes de colloques ou de congrès, ou de tout autre document permettant de démontrer que l'organisation professionnelle candidate mène des actions pour défendre les intérêts de la profession, du secteur représenté ou de l'interprofession et de ses adhérents, pour l'année en cours ou les années antérieures ".
11. Il ressort de la présentation de la CNATP produite à l'appui du dossier de candidature que cette organisation, créée en 1993, publie un journal à destination de ses adhérents depuis 2003, a participé régulièrement depuis la fin des années 90 à des manifestations publiques relatives aux métiers du paysage, a élaboré depuis 1998 des guides et contrat type relatifs aux activités du paysage, a été présente au sein d'instances de la mutualité sociale agricole en 2002 et en 2010 et a été consultée en 2006 par le conseil économique et social lors de l'élaboration d'un rapport sur l'horticulture. Cette note fait également état d'actions menées en direction ou en relation avec les pouvoirs publics et la CNATP indique par ailleurs organiser diverses actions d'information à destination de ses adhérents sur des thèmes relatifs aux relations et conditions de travail de travail. Si, comme le fait valoir l'UNEP, ces actions ne concernent pas exclusivement le secteur des entreprises du paysage, elles se rapportent toutefois à des sujets de travaux publics, de construction ou à d'autres sujets relatifs au fonctionnement de l'entreprise qui ne sont pas étrangers aux entreprises du paysage. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la CNATP pouvait se prévaloir, compte tenu de son activité et de son expérience, d'une influence dans la branche des entreprises du paysage, la ministre du travail ait inexactement apprécié les faits.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2017 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'UNEP au titre des frais du litige.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CNATP.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Union nationale des entreprises du paysage est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et des travaux publics présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union nationale des entreprises du paysage, à la ministre du travail et à la Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et des travaux publics.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
Le rapporteur,
L. GUILLOTEAULe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00606