Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Rémire-Montjoly a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées AS 1374 et AS 1806.
Par un jugement n° 1600406 du 30 juin 2017, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la juridiction d'appel :
Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2017, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600406 du 30 juin 2017 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Rémire-Montjoly a refusé de lui délivrer un permis de construire sur les parcelles cadastrées AS 1374 et AS 1806 et la décision du 30 mars 2016 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car il n'a pas répondu à l'un des moyens de sa requête ;
- la commune s'est méprise sur la nature de sa demande en la requalifiant en demande de permis de construire une habitation nécessaire à une activité ;
- les trois motifs de refus qui lui sont opposés sont infondés : l'article NC 1 III du plan d'occupation des sols n'est pas méconnu, la demande de permis de construire était bien accompagnée d'une étude technique comme le prévoit l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, l'avis de la CACL sur le dispositif d'assainissement reste valable ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2019, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par la Selarl Mariema-Bouchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A...à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A...a déposé le 7 octobre 2015 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation de type 3 d'une surface de plancher de 104 mètres carrés, sur les parcelles cadastrées AS 1374 et AS 1806, d'une superficie de
50 001 m², situées route de Degrad-des-Cannes à Rémire-Montjoly (Guyane). M. A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le maire de Rémire-Montjoly a rejeté cette demande, ainsi que la décision du 30 mars 2016 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Il fait régulièrement appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A...a soutenu devant les premiers juges que la commune avait commis une erreur de droit en n'étudiant sa demande de permis de construire qu'au regard du paragraphe II de l'article NC1 du plan d'occupation des sols, alors que le paragraphe III du même texte permettait la construction d'une maison d'habitation en dehors des cas prévus par ce paragraphe II. Le jugement litigieux ne statue pas sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de la Guyane.
Sur la légalité du refus de permis de construire du 23 octobre 2015 :
4. L'article NC 1 du POS de Rémire-Montjoly dispose : " (...) / II. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) 2. Les constructions à usage d'habitation dont la présence est nécessaire pour le gardiennage des installations agricoles ou des carrières (...). III. Sont également admises les occupations ou utilisations du sol suivantes sous réserve qu'elles respectent les conditions ci-après : / La construction d'une maison à usage d'habitation autre que elle visée à l'article NC 1-II à condition : /- qu'elle soit desservie par les réseaux collectifs d'eau potable, d'électricité, de téléphone ; / - que des voies d'accès revêtues soient réalisées ; / - que la construction s'accompagne de la mise en valeur ou de l'aménagement de l'ensemble de la parcelle ".
5. L'arrêté litigieux refuse à M. A...la construction de la maison d'habitation projetée en zone NC du plan d'occupation des sols au motif qu'elle ne constitue pas une " simple construction à vocation de gardiennage " et " qu'en référence à la vocation actuelle du terrain d'assiette et de l'état d'aménagement des voies d'accès ", " le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article NC 1 III du plan d'occupation des sols ". Il résulte toutefois des pièces du dossier que la parcelle est desservie par une voie d'accès revêtue, alors que le III de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols ne comporte pas de restrictions relatives à la " vocation actuelle " du terrain d'assiette. M. A... est donc fondé à soutenir que le maire de Remire-Montjoly a fait une inexacte application des dispositions de l'article NC 1 du plan local d'urbanisme en refusant pour le motif précité la construction projetée. Si la commune de Remire-Montjoly fait valoir en défense devant la Cour que le projet de construction ne s'accompagnait pas " de la mise en valeur ou de l'aménagement de l'ensemble de la parcelle " comme l'exige le III de l'article NC 1, il est constant que tel n'est pas le motif de rejet de la demande de M. A... et que la commune n'a pas formulé de demande expresse de substitution de motifs. Le premier motif de refus de la demande de permis de construire est donc infondé.
6. En deuxième lieu, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dispose : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) / e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers (...) à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (...) ".
7. L'arrêté litigieux indique que le terrain d'assiette est soumis au plan de prévention des risques de mouvements de terrains de l'île de Cayenne et que la demande de permis de construire méconnait les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme qui exige dans un tel cas la transmission d'une attestation certifiant la réalisation d'une étude technique et la faisabilité du projet. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, déposé par un architecte agréé, qu'il comportait une étude, réalisée par un cabinet spécialisé après visite sur le site en janvier 2013, de l'ensemble des risques géotechniques engendrés par la construction d'une maison d'habitation en rez-de-chaussée. Aucune pièce du dossier ne permet de présumer que cette étude serait insuffisante par rapport aux exigences réglementaires ou que l'architecte auteur du projet ne l'aurait pas prise en compte lors de la conception de la maison d'habitation faisant l'objet de la demande. Si l'arrêté litigieux fait grief au dossier de demande de ne pas comprendre d'attestation formelle de l'architecte en ce sens, il est constant que le service instructeur n'a adressé au demandeur aucune demande de produire cette pièce manquante dans les conditions prévues à l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme. Le maire ne pouvait donc se fonder sur le caractère incomplet du dossier pour rejeter la demande. Dans ces circonstances, M. A... est fondé à soutenir que le deuxième motif de rejet de la demande est erroné.
8. En troisième lieu, l'article R 431-16 du code de l'urbanisme dispose : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d' assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation (...) ". L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose : " (...) III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires (...) ".
9. L'arrêté de refus de permis de construire litigieux mentionne que, " bien que les caractéristiques du projet déposé semblent comparables " à celles du projet précédent,
" la conformité du dispositif d'assainissement individuel avec la réglementation actuellement en vigueur ne peut être établie avec certitude ", dès lors que l'avis favorable de la communauté de communes de centre littoral, compétente pour examiner la conformité du dispositif d'assainissement individuel, date du 19 novembre 2012 et concerne un autre projet. Toutefois, M. A... a produit, à l'appui de son recours gracieux, un document émanant de la communauté de communes indiquant qu'à la date du 4 janvier 2016 " l'avis reste toujours valable et les dimensionnements validés restent inchangés ", alors qu'il n'est pas précisé en quoi le dispositif d'assainissement individuel, tel qu'il est décrit sur le plan de masse PC 2.2 joint à la demande, serait différent du précédent projet. Par suite, le maire de la commune de Rémire-Monjoly n'a pu sans erreur d'appréciation refuser le projet au motif que la conformité du dispositif d'assainissement individuel à la réglementation existante n'était pas établie.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir qu'aucun des trois motifs opposés à sa demande de permis de construire n'est de nature à justifier légalement le refus et que l'arrêté du 23 octobre 2015, ainsi que la décision du 30 mars 2016 rejetant son recours gracieux, doivent dès lors être annulés. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la demande de première instance et de la requête d'appel n'est, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de ces décisions.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rémire-Montjoly, partie perdante, puisse en demander le bénéfice. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly une somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600406 du 30 juin 2017 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 23 octobre 2015 du maire de Rémire-Montjoly refusant un permis de construire à M. A...et la décision du 30 mars 2016 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 3 : La commune de Rémire-Monjoly versera une somme de 1 500 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Rémire-Monjoly.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M.B...
La République mande et ordonne au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 17PA23283