Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...B..., épouseF..., et M.G... F... ont demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la délibération du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Louis a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe la parcelle HI 456 leur appartenant en zone agricole et d'enjoindre à la commune de Saint-Louis de classer la parcelle HI 456 en zone constructible.
Par un jugement n° 1600702 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur demande.
Procédure devant la juridiction d'appel :
Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête d'appel enregistrée à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 septembre 2017, 15 mai 2018 et 10 juin 2018, M. et MmeF..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600702 du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de la Réunion ;
2°) d'annuler la délibération du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Louis a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il classe la parcelle HI 456 leur appartenant en zone agricole ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Louis de classer la parcelle HI 456 en zone constructible ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le jugement attaqué a dénaturé les faits ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en raison d'une rupture d'égalité de traitement avec leurs voisins ;
- la délibération du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Louis a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune est insuffisamment motivée ;
- le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;
- le classement de la parcelle HI 456 leur appartenant en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de cette parcelle en zone agricole non constructible révèle une méconnaissance du principe d'égalité de traitement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mai 2018 et 11 juin 2018, la commune de Saint-Louis, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F...à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. et Mme F...est irrecevable car tardive et non accompagnée de la délibération attaquée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Jounier, avocat de la commune de Saint-Louis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte authentique du 17 juillet 1991, M. et Mme F...ont fait l'acquisition de la parcelle HI 456 sise au lieu-dit La Rivière à Saint-Louis (la Réunion), d'une superficie de 3 003 m², alors classée en zone NB du plan d'occupation des sols de la commune approuvé par délibération du 7 mars 1983. En vertu d'un permis de construire délivré le 24 juillet 1991, M. et Mme F...ont fait construire une maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 182 m² sur cette parcelle, pour laquelle le maire a accordé un certificat de conformité le 3 décembre 1996. Par une délibération du 18 mars 2002, le conseil municipal a modifié le POS de la commune et classé la parcelle HI 456 en zone agricole de protection forte (NCpf), où toute construction à usage d'habitation est interdite. M. F...a demandé au maire de Saint-Louis que la parcelle HI 456 soit reclassée en zone constructible. Il lui a alors été répondu que cette demande serait analysée dans le cadre des études d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. La délibération du 11 mars 2014 qui a approuvé ce PLU a classé la parcelle HI 456 en zone agricole (A), dans laquelle les constructions à usage d'habitation sont interdites. M. et Mme F...font appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 mars 2014, en tant que le plan local d'urbanisme classe la parcelle HI 456 en zone agricole.
Sur la régularité du jugement :
2. M. et Mme F...soutiennent que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et ont commis une erreur de droit en estimant que le classement de la parcelle HI 456 en zone agricole n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnaissait le principe d'égalité. Ces moyens, à les supposer fondés, relèvent du bien-fondé et non de la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " (...) le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) ". L'article L. 123-10 du même code dispose : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique (...). Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ou sa révision n'a pas à comporter de motivation, notamment en ce qui concerne les motifs ayant conduit à la décision, prise antérieurement, d'élaborer ou de réviser ce plan. De même, il ressort des dispositions de l'article L. 123-1-2 du même code que la motivation des choix retenus par la commune pour l'aménagement de son territoire relève non de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, mais du rapport de présentation de ce plan, dont l'insuffisance n'est pas alléguée en l'espèce. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Louis a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, qui n'est d'ailleurs pas jointe à la requête, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article R. 123-19 du code de l'environnement dispose : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. (...) Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". M. et Mme F...soutiennent que le rapport du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé. Toutefois, alors que ce rapport n'est pas joint à la requête ni même cité par celle-ci, ils ne mettent pas le juge à même d'apprécier la portée de ce moyen, qui doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, dispose : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-7, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste.
7. Il ressort des pièces du dossier que la vaste parcelle HI 456 appartenant à M. et Mme F..., située au lieu-dit La Rivière, était, lorsqu'ils l'ont acquise, classée en zone NB du plan d'occupation des sols, définie par l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme de l'époque comme une " zone naturelle " " desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ". Dès 1996, la parcelle a été classée en zone agricole, classement réaffirmé en 2002 et par la délibération litigieuse du 11 mars 2014. Si la partie ouest de cette parcelle, où a été bâtie en 1991 la maison d'habitation des requérants desservie par une servitude de passage sur les parcelles la séparant de la rue Bellecombe, se situe en limite de la zone UC2, qui constitue une zone urbaine peu dense du " tissu urbain aggloméré du quartier de la Rivière ", cette parcelle jouxte par l'ensemble de ces autres limites des parcelles non bâties, couvertes de végétation et également classées en zone agricole afin de mettre un terme à l'urbanisation des lieux. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant la parcelle appartenant à M. et Mme F...en zone agricole, ce qui ne fait pas obstacle à l'entretien de la maison d'habitation existante, les auteurs du plan local d'urbanisme auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu le principe d'égalité de traitement entre les personnes placées dans des situations similaires. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur demande. Leur requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à ce que la commune, qui n'est pas partie perdante, supporte les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme F...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Louis sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.
Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de M. et Mme F...à verser à la commune de Saint-Louis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., épouseF..., à M. G... F... et à la commune de Saint-Louis.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Legeai, premier conseiller,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M.A...
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 17PA23183