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04/07/2019 | FRANCE | N°17PA23181

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2019, 17PA23181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...et Mme F... A...ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 23 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Sainte-Luce a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) TSY.

Par un jugement n° 1600157 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

Procédure devant la juridiction d'appel :

Par une ordonnance du 1er mars 2019 prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code

de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a at...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...et Mme F... A...ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 23 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Sainte-Luce a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) TSY.

Par un jugement n° 1600157 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

Procédure devant la juridiction d'appel :

Par une ordonnance du 1er mars 2019 prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 septembre 2017, 11 mai 2018 et 30 août 2018, M. et MmeA..., représentés par Me Tasciyan, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600157 du 25 juillet 2017 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'annuler les arrêtés des 23 mars 2006 et 24 mai 2007 par lesquels le maire de la commune de Sainte-Luce a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) TSY ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce et de la SCI TSY une somme de 3 000 euros à leur verser chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il a déclaré irrecevable leur requête pour défaut de qualité pour agir sans les avoir invités à produire les pièces justifiant leur qualité de propriétaire, soulevant d'office ce moyen et méconnaissant le principe du contradictoire ;

- le jugement est irrégulier car le tribunal ne pouvait rejeter leur requête au motif qu'ils ne justifiaient pas de l'envoi des courriers prévus par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sans les mettre en mesure de régulariser leur requête ;

- leur demande de première instance est recevable : ils ont un intérêt à agir en qualité de voisins ; ils justifient de la notification de leur requête au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; la requête n'est pas tardive car l'affichage n'a pas respecté les conditions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; la construction n'a jamais été achevée au sens de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme car les travaux exécutés ne sont pas conformes aux travaux autorisés par le permis de construire, l'attestation de fin de travaux n'a pas été signée par l'architecte et il n'est pas démontré que le maire a procédé au récolement prévu par l'article

R. 462-7 b) du code de l'urbanisme ;

- le permis est illégal car il méconnaît l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette étant situé dans la bande littorale des cinquante pas géométriques ;

- il méconnaît l'article 2 du titre 2 du règlement du plan d'aménagement de zone (PAZ) ;

- il méconnaît l'article 7-2 c) du titre 2 du règlement du plan d'aménagement de zone (PAZ) relatif à la distance en limite séparative, la délibération qui aurait accordé une adaptation mineure n'étant pas produite ;

- le plan d'aménagement de zone approuvé par délibération du 29 mars 2011 est caduc, si bien que le permis manque de base légale ;

- le permis de construire méconnait l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 novembre 2017, 10 avril 2018 et 7 juin 2018, la commune de Sainte-Luce, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. et MmeA..., à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 15 janvier 2018 et 25 juillet 2018, la SCI TSY, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de M. et Mme A...et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à leur charge à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel est irrecevable faute de justification des notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement est régulier ;

- la demande de première instance était manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A...à l'encontre du permis de construire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Tasciyan, avocat de M. et MmeA....

Une note en délibéré présenté pour M. et Mme A...a été enregistrée le 28 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 mars 2006, le maire de la commune de Sainte-Luce, en Martinique, a délivré à la société civile immobilière (SCI) TSY un permis de construire portant sur la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation et de commerce, sur une parcelle sise ZAC de Pont-Café, lieu-dit Corps de Garde dans cette commune. Ce permis de construire a été modifié par un arrêté de permis de construire modificatif du 24 mai 2007. M. et Mme A..., qui ont acquis le 14 février 2007 une parcelle mitoyenne sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, ont demandé le 22 mars 2016 au tribunal administratif de la Martinique d'annuler le permis de construire du 23 mars 2006. Ils font appel du jugement du 25 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande comme irrecevable au double motif qu'ils ne justifiaient pas de leur intérêt pour agir et qu'ils n'ont pas démontré avoir déposé les courriers de notification de leur recours dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

2. L'article R. 600-3 du code de l'urbanisme dispose, dans sa version applicable au litige : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire (...) n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1 ". L'article R. 462-1 du même code dispose :

" La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire (...) ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie (...) ". L'article R. 462-10 du même code dispose : " Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article

R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis (...) n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le responsable de la SCI TSY a signé le

30 octobre 2007 la déclaration d'achèvement des travaux prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme. Le 18 décembre 2018, le maire de Sainte-Luce lui a délivré, en application des dispositions de l'article R. 462-10 du même code, une attestation de non-contestation de la conformité des travaux, qui précise que la déclaration d'achèvement a été déposée le 12 novembre 2007. Ainsi, à défaut de preuve contraire, la construction doit être considérée comme achevée, au sens de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, à la date du 12 novembre 2007 à laquelle a été reçue la déclaration d'achèvement des travaux. Si M. et Mme A... soutiennent que cette déclaration aurait dû être signée par l'architecte auteur du projet ou que le maire devait nécessairement procéder à un récolement des travaux en application de l'article R. 462-7 b) du même code, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que, contrairement à la présomption qui résulte du deuxième alinéa de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, la construction n'était pas achevée à la date du 12 novembre 2007. Il en va de même de la circonstance que la construction ne serait en réalité pas conforme au permis de construire délivré. Dans ces circonstances, la demande d'annulation du permis de construire déposée le 22 mars 2016 par M et MmeA..., plus de huit ans après l'achèvement de la construction, était manifestement tardive et irrecevable. Ainsi, pour ce motif qu'il y a lieu de substituer aux motifs d'irrecevabilité retenus par les premiers juges, la requête de M. et Mme A...ne pouvait qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande. Leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, dès lors qu'ils sont partie perdante, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge les sommes que demandent la commune de Sainte-Luce et la SCI TSY sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Luce et de la SCI TSY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...A..., à la commune de Sainte-Luce et à la société civile immobilière TSY.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M.C...

La République mande et ordonne au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

5

N° 17PA23181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA23181
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL SB

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-04;17pa23181 ?
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