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04/07/2019 | FRANCE | N°17PA22297

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2019, 17PA22297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, à titre principal, d'annuler l'ordre de recouvrer émis et rendu exécutoire le 23 février 2016 par lequel l'Agence de services et de paiement (ASP) lui a réclamé le remboursement de la somme de 28 477,16 euros ou, à titre subsidiaire, de faire diligenter une expertise afin de vérifier si les travaux réalisés dans le cadre de son exploitation agricole correspondent aux factures qu'il a transmises lors des demandes d'acompte et de versement d

u solde des subventions allouées.

Par un jugement n° 1600680 du 18 mai 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, à titre principal, d'annuler l'ordre de recouvrer émis et rendu exécutoire le 23 février 2016 par lequel l'Agence de services et de paiement (ASP) lui a réclamé le remboursement de la somme de 28 477,16 euros ou, à titre subsidiaire, de faire diligenter une expertise afin de vérifier si les travaux réalisés dans le cadre de son exploitation agricole correspondent aux factures qu'il a transmises lors des demandes d'acompte et de versement du solde des subventions allouées.

Par un jugement n° 1600680 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la juridiction d'appel :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 18 juillet 2017, 16 mai 2019 et 29 mai 2019, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600680 du 18 mai 2017 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) à titre principal, d'annuler l'ordre de recouvrer émis et rendu exécutoire le 23 février 2016 par lequel l'Agence de services et de paiement lui a réclamé le remboursement de la somme de 28 477,16 euros, ou, à titre subsidiaire, de faire diligenter une expertise afin de vérifier si les travaux réalisés dans le cadre de son exploitation agricole correspondent aux factures qu'il a transmises lors des demandes d'acompte et de versement du solde des subventions allouées ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis de recouvrement est insuffisamment motivé et fait référence à des éléments erronés, aucune décision de déchéance datée du 27 janvier 2016 ne lui ayant été notifiée ;

- l'administration a procédé au retrait illégal d'une décision créatrice de droits, dès lors que l'aide dont il bénéficiait lui a été retirée postérieurement à l'écoulement d'un délai de quatre mois ;

- l'Agence de services et de paiement n'est pas fondée à lui réclamer le remboursement des aides litigieuses, dès lors qu'il a respecté ses engagements et dûment justifié de la réalisation de l'opération au titre de laquelle la subvention lui avait été accordée ;

- aucune pièce ni aucun rapport d'expertise n'est venu corroborer la thèse selon laquelle il aurait détourné les fonds alloués pour édifier sa maison d'habitation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2019 et le 20 mai 2019, l'Agence de services et de paiement, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

- le règlement CE n°1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

- le règlement CE n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Besançon, avocat de l'Agence de services et de paiement.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., exploitant agricole à la Guadeloupe ayant notamment une activité d'élevage de vaches laitières, a demandé le 22 juillet 2013 l'octroi d'une aide pour l'amélioration de son outil de production, portant notamment sur un achat d'équipement, des travaux d'électricité, l'amélioration du bâtiment d'élevage et l'amélioration de la prairie. Par une convention du

25 octobre 2013 signée par la préfète de la région Guadeloupe, M. A...s'est vu attribuer une aide de 79 188,27 euros, financée à 70% par le fonds européen agricole pour le développement rural et à 30% par l'Etat, correspondant à 65% du coût total de l'opération. En janvier 2015, M. A...a perçu un premier acompte sur cette aide, pour un montant de 28 477,16 euros. A la suite de sa demande de versement du solde, une visite sur place le 16 juillet 2015 a révélé la construction d'une maison d'habitation à une vingtaine de mètres de l'étable à réhabiliter, alors qu'aucun des travaux effectués sur celle-ci ne semblait de nature à justifier la facture de 43 m3 de béton jointe en pièce justificative par M. A...et qu'en outre les travaux d'assainissement réalisés semblaient également profiter à cette maison d'habitation. Estimant que les observations formulées par l'intéressé par courrier daté du 8 septembre 2015 ne permettaient pas de justifier ces anomalies et à la suite d'un nouveau contrôle sur place diligenté le 8 octobre 2015, le préfet de la région Guadeloupe (direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) a , par un courriernon daté, informé M. A... de son intention de ne pas verser le solde de l'aide et de demander le remboursement de l'acompte versé. Une décision de déchéance de droits a été prise le 27 janvier 2016 par le préfet de la région Guadeloupe. En application de cette décision transmise à l'Agence de services et de paiement, cette dernière a émis le 23 février 2016 à l'encontre de

M. A...un ordre de recouvrer la somme de 28 477,16 euros et l'a rendu exécutoire le même jour. M. A...fait appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet ordre de recouvrer.

2. En premier lieu, conformément aux dispositions des articles 28 et 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordre de recouvrer litigieux vaut titre exécutoire. Tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. En l'espèce, le titre litigieux du 23 février 2016, qui correspond à la récupération de la totalité du premier acompte de la subvention versée à M.A..., mentionne que la créance, dont il précise le montant en distinguant la quote-part financée par le FEADER de celle financée par la préfecture de la région Guadeloupe, concerne le " plan de modernisation des bâtiments d'élevage " et la " décision de déchéance du 27 janvier 2016 ". Si M. A...soutient que cette décision de déchéance, qui est parfaitement motivée, ne lui a pas été notifiée en même temps que le titre exécutoire, il est constant qu'il a, dès un courrier daté du 2 février 2016 adressé au préfet de la Guadeloupe, demandé à celui-ci de renoncer à sa décision de retrait des aides attribuées. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation du titre exécutoire, qui précise suffisamment les bases de liquidation de la créance, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Toutefois, lorsqu'est en cause, comme c'est le cas en l'espèce, la légalité d'une décision de récupération d'une aide indûment versée en application d'un texte de l'Union européenne, il y a lieu de vérifier, d'abord, si une disposition du droit de l'Union européenne définit les modalités de récupération de cette aide, les règles de droit interne ne trouvant à s'appliquer que dans l'hypothèse où aucune disposition communautaire tendant à de telles fins n'aurait été prévue.

4. En l'espèce, M. A...a bénéficié d'une aide publique sur le fondement des dispositions du règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural. Le 2 de l'article 71 de ce règlement dispose : " Les sommes indûment versées sont recouvrées conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1290/2005 ". Aux termes de l'article 33 du règlement n°1290/2005 : " 1. Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités et négligences détectées dans les opérations ou les programmes de développement rural par la suppression totale ou partielle du financement communautaire concerné. / Les États membres prennent en considération la nature et la gravité des irrégularités constatées, ainsi que le niveau de la perte financière pour le FEADER (...) ". En outre, l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes dispose : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". L'article 3 du même règlement dispose : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1 (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 de ce règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : / - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus (...) ".

5. Il est reproché à M. A...d'avoir utilisé au moins partiellement l'aide du FEADER non à la réalisation du projet de modernisation de son bâtiment d'élevage mais à la construction de sa maison d'habitation. Un tel détournement de l'aide accordée constitue, s'il est établi, une " irrégularité " au sens de l'article 1er du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 précité, justifiant le retrait de l'avantage accordé au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen selon lequel la décision du 27 janvier 2016, ainsi que le titre de perception litigieux procédant de cette décision, seraient illégaux au motif qu'ils sont intervenus plus de quatre mois après la décision d'attribution de l'aide doit être écarté.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. A...a présenté, pour justifier les dépenses de modernisation de son bâtiment d'élevage, une facture d'une entreprise du bâtiment correspondant à la réalisation d'une dalle de béton de 18 mètres linéaires par 16 mètres linéaires, ainsi que la réalisation de fondations, sans pouvoir justifier des travaux correspondant dans son hangar d'élevage, d'une surface de 420 m² selon lui, et alors que les agents de la préfecture ont constaté, tant le 16 juillet 2015 que le 8 octobre 2015, que le sol de ce bâtiment était ancien, alors qu'une maison d'habitation neuve, dont les dimensions correspondent à celles portées sur la facture, venait d'être édifiée à proximité immédiate. De même, il ressort des constatations de ces agents, qui ne sont pas utilement démenties, que les travaux d'assainissement du terrain bénéficient à la maison d'habitation, alors que le projet agricole reste démontrer. La circonstance que M. A... a obtenu deux prêts bancaires et vendu un terrain, selon lui pour financer la construction de sa maison d'habitation, ne saurait suffire à démontrer que, contrairement à ces observations circonstanciées, il a affecté l'ensemble de l'aide qui lui a été attribuée à la modernisation de son exploitation agricole. Dans ces circonstances, il résulte de l'instruction, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée qui ne présente pas de caractère utile, que M. A...a méconnu ses engagements et que l'administration a pu sans commettre d'erreur de fait ni d'appréciation procéder au retrait de l'aide allouée et demander le remboursement des sommes versées.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge les frais de procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à l'Agence de services et de paiement au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera une somme de 1 500 euros à l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à l'Agence de services et de paiement et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Guadeloupe et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M.B...

La République mande et ordonne au préfet de la région Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

6

N° 17PA22297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA22297
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l'Union européenne.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL DURIMEL et BANGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-04;17pa22297 ?
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