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04/07/2019 | FRANCE | N°17PA20137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2019, 17PA20137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l'association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA) ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe n° 2015-23 du 22 juin 2015 relatif à la saison de chasse 2015/2016 dans le département de la Guadeloupe, en tant qu'il autorise la chasse de la grive à pieds jaunes et du pigeon à couronne blanche, ensemble la décision implicite du préfet de la Guadeloupe

rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 150...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l'association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA) ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe n° 2015-23 du 22 juin 2015 relatif à la saison de chasse 2015/2016 dans le département de la Guadeloupe, en tant qu'il autorise la chasse de la grive à pieds jaunes et du pigeon à couronne blanche, ensemble la décision implicite du préfet de la Guadeloupe rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1500841 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté préfectoral n° 2015-23 du 22 juin 2015 relatif à la saison de chasse 2015/2016 dans le département de la Guadeloupe en tant qu'il autorise la chasse du pigeon à couronne blanche, ainsi que, dans cette mesure, la décision implicite rejetant le recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la juridiction d'appel :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 janvier 2017 et 14 juin 2019, l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l'association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), représentées par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500841 du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions relatives à la chasse à la grive à pieds jaunes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe n° 2015-23 du 22 juin 2015 relatif à la saison de chasse 2015/2016 dans le département de la Guadeloupe, en tant qu'il autorise la chasse de la grive à pieds jaunes et la décision implicite du préfet de la Guadeloupe rejetant leur demande d'abrogation du même arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est bien recevable ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 424-6 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'a pas été publié ;

- en ne faisant pas usage des pouvoirs que lui donne l'article R. 424-1 du code de l'environnement pour interdire la chasse de la grive à pieds jaunes, espèce reconnue comme menacée de disparition en Guadeloupe et dans le monde, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'encadrement de la chasse de la grive à pieds jaunes tel qu'il résulte du plan de gestion mis en place par l'arrêté litigieux est inadapté aux enjeux.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2019 le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête de l'ASPAS et l'ASFA.

Il soutient que les moyens soulevés par l'ASPAS et l'ASFA ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté interministériel du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 2015-23 du 22 juin 2015 relatif à la saison de chasse 2015/2016 dans le département de la Guadeloupe, le préfet de la Guadeloupe a, notamment, autorisé la chasse de la grive à pieds jaunes dans ce département du 1er novembre 2015 au 3 janvier 2016, les samedis, dimanches, jours fériés et chômés, sauf en Grande-Terre où il l'a interdite, et a mis en place un plan de gestion pour cette espèce fixant un quota de prélèvements de 4 500 spécimens au maximum et imposant à tout chasseur d'être porteur d'un dispositif de marquage individuel fourni par la Fédération départementale des chasseurs de Guadeloupe, de marquer tout spécimen de grive à pieds jaunes prélevé avant tout transport et de rendre compte à la Fédération du nombre de spécimens prélevés avant le 31 janvier 2016. Par un recours gracieux du 22 août 2015, l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l'Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA) ont demandé l'abrogation partielle de cet arrêté. Ces associations font régulièrement appel du jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe, en tant qu'il rejette leur demande d'annulation des dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2015 concernant la grive à pieds jaunes.

2. L'article L. 411-1 du code de l'environnement dispose : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (...) d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (...) ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article R. 424-1 du même code dispose : " Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : 1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage ".

3. La grive aux pieds jaunes, espèce endémique des petites Antilles qui aurait récemment disparu de Sainte-Lucie, ne serait plus présente, au niveau mondial, qu'à la Guadeloupe, la Dominique et Montserrat. Elle ne figure cependant pas sur la liste des espèces menacées prévue par les articles L. 411-2 et R. 411-1 du code de l'environnement et fait partie des espèces dont la chasse est autorisée à la Guadeloupe selon les dispositions de l'arrêté interministériel du 17 février 1989. Le comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en liaison avec le Muséum d'histoire naturel, l'a toutefois inscrite sur la liste des espèces menacées d'extinction. Pour autoriser le prélèvement de 4 500 oiseaux au cours de la saison de chasse 2015-2016, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur une étude scientifique publiée en 2013 et intitulée " la grive à pieds jaunes en Guadeloupe : état des connaissances sur l'importance et la répartition des effectifs ", qui estime, en analysant les résultats d'écoutes réalisées entre 2009 et 2011, que la taille de la population guadeloupéenne de cette espèce, présente presque uniquement à Basse-Terre, varie entre 46 000 et 49 000 oiseaux, dont un tiers environ seraient hébergés dans le périmètre du Parc naturel national. Cette étude, qui souligne la difficulté d'estimer les populations, note que le résultat obtenu est bien supérieur à la population de grives recensée à Montserrat (3 100 individus) et qu'une étude de 2012 avait pour sa part estimé la population mondiale à 10 000 spécimens seulement. Dans ces conditions, compte tenu de l'importance au niveau mondial du rôle de la zone de peuplement de Basse Terre pour la conservation de l'espèce, et alors que ni la fixation d'un quota annuel de 4 500 oiseaux, d'ailleurs non assorti d'un maximum par chasseur, ni l'interdiction de chasser dans le Parc national, ne peuvent suffire à garantir la sauvegarde de celle-ci, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté du préfet de la Guadeloupe est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il autorise la chasse de la grive aux pieds jaunes en 2015-2016.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation du jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe et de l'arrêté préfectoral n° 2015-23 du 22 juin 2015 relatif à la saison de chasse 2015/2016 dans le département de la Guadeloupe, en tant qu'il autorise la chasse de la grive aux pieds jaunes. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500841 du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 juin 2015 autorisant la chasse à la grive à pieds jaunes.

Article 2 : L'arrêté préfectoral n° 2015-23 du 22 juin 2015 relatif à la saison de chasse 2015/2016 dans le département de la Guadeloupe, ensemble le rejet implicite du recours gracieux du 22 août 2015, sont annulés en tant qu'ils concernent la chasse à la grive à pieds jaunes.

Article 3 : Une somme totale de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat à verser aux associations requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), à l'Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA) et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M.A...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 17PA20137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA20137
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL CABINET GREGORY DELHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-04;17pa20137 ?
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