Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du
6 septembre 2018 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 1807372 du 21 septembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, M. A..., représenté par
MeB..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 1807372 du 21 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2018 portant transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du 6 septembre 2018 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ;
3°) d'annuler ces arrêtés ;
4°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer un dossier de demande d'asile et un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 et de l'article 29 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 et de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Italie présente des défaillances systémiques en matière de procédure et de conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Val-de-Marne a été mis en demeure de produire sa défense sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 21 février 2019.
Les parties ont été informées par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 24 avril 2019 pour
M.A..., par lequel il indique que le délai de six mois dans lequel l'arrêté de transfert doit être exécuté a été porté à 18 mois du fait, en l'espèce, de l'état de fuite de l'intéressé au sens des dispositions de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/.2013 du 26 juin 2013.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
6 février 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité soudanaise, qui déclare être entré en France en novembre 2017, a présenté une demande d'asile aux autorités françaises le 3 mai 2018. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes, le préfet du Val-de-Marne a, le 14 mai 2018, saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge. En l'absence de réponse, un constat d'accord implicite est né le
7 août 2018. Le préfet a alors décidé, par l'arrêté attaqué du 10 août 2018, de remettre M. A... aux autorités italiennes et, par l'arrêté attaqué du 6 septembre 2018, d'assigner l'intéressé à résidence. Ce dernier fait appel du jugement n° 1807372 du 21 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le président du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a, par une décision du 6 février 2019, admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, la décision de transfert de M. A...aux autorités italiennes vise, notamment, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle rappelle la date et le lieu de naissance de l'intéressé et précise qu'une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 3 mai 2018. La décision énonce que les autorités italiennes, saisies le 14 mai 2018, ont accepté le 14 juillet 2018 sa prise en charge, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (...) La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres (...) ". Le modèle de cette brochure commune figure sous l'annexe X au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014.
5. Si M. A...soutient qu'il ne s'est pas vu remettre les brochures prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel réalisé le 3 mai 2018 à la préfecture du Val-de-Marne, l'intéressé s'est vu remettre la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne, quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin, qu'est ce que cela signifie ' " et le guide du demandeur d'asile, en langue arabe, langue dans laquelle a été mené l'entretien et dont il n'est pas établi qu'il ne la comprendrait pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Si M A...soutient que l'entretien n'a pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national dès lors que l'identité de cet agent n'est pas indiquée dans le compte rendu de cet entretien, il ressort des pièces du dossier que l'identité de l'agent ayant mené l'entretien est indiquée et que celui-ci a été effectué en langue arabe par le truchement d'un interprète. S'il soutient également que la durée de l'entretien ne lui a pas permis de faire valoir ses observations, il ressort des pièces du dossier que
M. A...a été en mesure de faire part de toutes informations pertinentes concernant sa situation et la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'article 17 du même règlement dispose par ailleurs que :
" 1) Chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Enfin aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. A...invoque les conditions d'accueil défaillantes et dissuasives des demandeurs d'asile en Italie, il n'établit nullement qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques sérieux de traitement inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il soutient également s'être intégré en France et avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il ressort des pièces du dossier qu'une suite défavorable a été donnée à sa demande de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur. Enfin, à supposer que M. A...ait entendu soulever le moyen tiré de ce que, en cas de renvoi dans son pays d'origine, il y encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut en tout état de cause, qu'être écarté, dès lors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer au Soudan. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations et dispositions précitées, ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si M.A... fait valoir sa volonté et ses efforts d'intégration au sein des structures de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris, qui l'a pris en charge en qualité de mineur isolé, puis sa demande d'accueil en qualité de jeune majeur et la formation qu'il a entreprise dans le domaine de la cuisine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui a déclaré être entré en France le 27 novembre 2017, y résidait ainsi au mieux depuis seulement 10 mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A...est célibataire, sans charge de famille et ne dispose en France d'aucune attache familiale. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'appelant.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté dès lors que la décision portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes n'est entachée d'aucune illégalité.
13. En second lieu, M. A...soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été assigné à résidence dans le département du
Val-de-Marne alors qu'il réside à Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré élire domicile dans le Val-de-Marne et que les courriers de convocation pour l'examen de sa demande d'asile lui ont été envoyés à l'adresse indiquée, où il n'allègue pas ne pas en avoir eu connaissance. S'il produit des documents attestant qu'il était pris en charge par le foyer Pangea à Paris, antérieurement à cette décision, il n'établit pas ni même n'allègue avoir informé l'administration de sa nouvelle adresse. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait pour ces motifs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A....
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2019.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03572