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03/07/2019 | FRANCE | N°17PA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juillet 2019, 17PA00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 avril 2009 par laquelle le président de France Telecom a renouvelé, pour la période du 19 avril 2006 au 30 avril 2009, sa mise en position de détachement au sein de la société française d'études et de réalisations d'équipements de télécommunications (SOFRECOM), en vue d'exercer les fonctions de consultant junior multimédia.

Par un jugement n° 1404770 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a r

ejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 avril 2009 par laquelle le président de France Telecom a renouvelé, pour la période du 19 avril 2006 au 30 avril 2009, sa mise en position de détachement au sein de la société française d'études et de réalisations d'équipements de télécommunications (SOFRECOM), en vue d'exercer les fonctions de consultant junior multimédia.

Par un jugement n° 1404770 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2017 et

29 mai 2019, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2009 par laquelle le président de France Telecom a renouvelé son détachement au sein de la société française d'études et de réalisations d'équipements de télécommunications (SOFRECOM), pour la période du 19 avril 2006 au 30 avril 2009 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de France Telecom une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la décision ne mentionne pas les voies et délais de recours ;

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle a été prise sans qu'il ait effectué une demande de détachement ;

- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est rétroactive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, la société Orange conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire complémentaire, présenté pour la société Orange, a été enregistré le 21 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Telecom ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., fonctionnaire de France Telecom, devenue la société Orange a, par une décision du 21 juillet 2004, été mis en position de détachement auprès de la société française d'études et de réalisations d'équipements de télécommunications (SOFRECOM), pour une période d'un an, à compter du 19 avril 2004, en vue d'y exercer les fonctions de consultant. Son détachement a été renouvelé par une décision du président de France Telecom du 8 août 2005, une première fois, pour une nouvelle période d'un an, à compter du 19 avril 2005, puis, par une décision de régularisation datée du 24 avril 2009, une seconde fois, pour la période du 19 avril 2006 au

30 avril 2009. M. C... fait appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2009.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies et délais de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est normalement pas opposable.

3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. En une telle hypothèse, si le non respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Dès lors, il appartient au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'expiration de la première période de renouvellement de son détachement, le 19 avril 2006, M. C...n'a pas été remis à disposition de France Telecom pour y être réintégré, mais est resté placé auprès de la société Sofrecom, laquelle a continué à le rémunérer, sans pour autant qu'un arrêté renouvelant ce détachement ne soit pris. Une réunion s'est tenue dans les locaux de la société Sofrecom, le 13 janvier 2009, en présence de

M.C..., au cours de laquelle ce dernier a été informé qu'il serait mis fin à son détachement au 30 avril 2009. Les dirigeants de la société Sofrecom ont précisé lors de cette réunion qu'ils souhaitaient lui faire signer une lettre aux termes de laquelle il solliciterait son " détachement statutaire au sein de la société Sofrecom, pour la période du 19 avril 2006 au 30 avril 2009, en qualité d'analyste services multimédias ", ce qu'il a refusé de faire. Cette lettre révélait l'intention de la société Sofrecom d'édicter un arrêté ayant pour objet, d'une part, de régulariser rétroactivement la période de détachement allant du 19 avril 2006 au 30 avril 2009 et, d'autre part, d'y mettre fin. L'existence de cette décision s'est matérialisée par la réintégration de l'intéressé à compter du 1er mai 2009 au sein de la société France Télécom et par la fermeture de son compte au sein de la société Sofrecom, ainsi que cela ressort de son dernier bulletin de salaire du mois d'avril 2009. Partant, M. C...en a nécessairement eu connaissance dès le 1er mai 2009. Ce faisant, l'appelant, qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, a excédé le délai raisonnable durant lequel un recours contre la décision en litige peut être exercé, lorsqu'il a saisi le Tribunal administratif de Melun de conclusions tendant à son annulation, le 28 janvier 2014. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a jugé que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée étaient tardives et donc irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions afférentes aux frais de justice présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président-rapporteur,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00679
Date de la décision : 03/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP BAKER et MACKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-03;17pa00679 ?
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