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27/06/2019 | FRANCE | N°18PA02470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 juin 2019, 18PA02470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B.. ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1621309/2-3 du 19 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces impositions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 7 décembre 20

18, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B.. ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1621309/2-3 du 19 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces impositions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 7 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1621309/2-3 du 19 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rétablir M. et Mme A...B... au rôle de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2011 à hauteur des sommes respectivement de 2 737 316 euros et 1 620 000 euros.
Il soutient que :

- l'imposition sur le fondement de l'article 150 UA du code général des impôts est possible ; en effet, Mme A...B... a cédé à titre onéreux au joueur effectif un droit attaché au reçu, consistant en la possession du reçu gagnant, laquelle constitue, avec la qualité de joueur, l'un des deux éléments substantiels des droits aux gains ;
- à titre subsidiaire, les impositions litigieuses doivent être maintenues, par voie de substitution de base légale, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2018 et 9 janvier 2019, M. et Mme A...B..., représentés par l'AARPI Jeantet, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 12 025,98 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens du ministre de l'action et des comptes publics sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de Mme Mielnik Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Di Chiara, avocat de M. et Mme A...B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B...s'est présentée à la Française des Jeux avec un reçu d'une combinaison gagnante de premier rang au jeu de l'Euro Millions au tirage du soir du 13 septembre 2011, pour un montant de 163 049 488,40 euros. Elle a indiqué aux représentants de la Française des Jeux avoir trouvé ce reçu sur la voie publique. Le joueur effectif s'est également rendu à la Française des Jeux quelques jours plus tard, en indiquant avoir égaré le reçu et en fournissant toutes les précisions et justifications de nature à établir qu'il était l'acheteur du billet. La Française des Jeux leur ayant indiqué qu'elle ne verserait le gain à l'une ou l'autre des parties qu'au vu d'un accord entre elles, les intéressés ont alors conclu, le 5 octobre 2011, un protocole transactionnel aux termes duquel Mme A...B... a renoncé " à revendiquer son droit au gain " ainsi qu'à la possession du reçu et permis sa remise au joueur effectif afin qu'il puisse percevoir son gain comme l'exige l'article 11.3 du règlement de l'Euro Millions qui prévoit que le paiement du gain ne peut être remis qu'au joueur, exclusivement contre remise du reçu intact. Elle a perçu en contrepartie une indemnité forfaitaire et transactionnelle d'un montant de 12 000 000 d'euros. A la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A...B... ont été assujettis au titre de l'année 2011, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus résultant de la taxation entre leurs mains, sur le fondement de l'article 150 UA du code général des impôts, de la somme de 12 000 000 d'euros au titre d'une plus-value de cession d'un bien meuble ou de droits relatifs à ce bien. Par la présente requête, le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 19 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme A...B... la décharge de ces impositions.

2. D'une part, aux termes de l'article 150 UA du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 2255 du code civil : " La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ".

4. Enfin, l'article 4.7 du règlement du jeu de l'Euro Millions pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 dispose : " Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement conformément à l'article 6 restent la propriété de la Française des Jeux ". Et l'article 6.2.1 du même règlement dispose que " la possession d'un reçu émis conformément à l'article 4, ainsi que l'enregistrement et le scellement informatique des informations mentionnées sur le reçu de jeu, sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des Jeux ".

5. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 4 décembre 2014 que l'administration a imposé l'indemnité litigieuse sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150 UA du code général des impôts, au motif que Mme A...B... avait " cédé à titre onéreux son ticket et les droits s'y rattachant ". Toutefois, les dispositions précitées de l'article 4.7 du règlement du jeu de l'Euro Millions s'opposaient à ce que Mme A...B... soit regardée comme la propriétaire du reçu. Les dispositions de l'article 2276 du code civil ne pouvaient pas non plus s'appliquer à l'intéressée dès lors que le joueur effectif avait immédiatement revendiqué le reçu, ainsi qu'il a été dit au point 1. Si le ministre soutient que Mme A...B... a cédé au joueur non pas le reçu lui-même mais un droit attaché au reçu, consistant en " la possession du reçu gagnant ", laquelle constitue, avec la qualité de joueur, " l'un des deux éléments substantiels des droits aux gains ", la possession d'un bien, définie par les dispositions précitées de l'article 2255 du code civil, n'est pas une prérogative juridique mais un pouvoir de fait sur ce bien. Il s'ensuit que l'acte par lequel une personne renonce à la possession d'un bien ne peut s'analyser comme la cession du bien. Il en résulte que l'accord transactionnel du 5 octobre 2011 n'a pas le caractère d'un acte par lequel Mme A...B... a cédé à titre onéreux le reçu ou des droits attachés au reçu.

6. En réalité, il résulte des stipulations de cet accord que l'indemnité versée par l'acheteur du billet à Mme A...B... rémunère, dans l'intention des parties, un service consistant, pour cette dernière, à restituer le reçu afin que le joueur puisse encaisser le gain et à renoncer à toute action ultérieure en revendication du gain ou du ticket gagnant. Le ministre soutient qu'une telle rémunération entre dans le champ de l'article 92 du code général des impôts et demande à titre subsidiaire que les impositions litigieuses soient maintenues, par voie de substitution de base légale, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Toutefois, cette demande subsidiaire ne peut qu'être rejetée dès lors que le profit en cause, s'il est isolé, n'est pas, par nature, susceptible de se renouveler.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions en litige. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme A...B... au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A...B....
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1)
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Stoltz Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juin 2019.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02470
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CABINET JEANTET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-27;18pa02470 ?
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