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27/06/2019 | FRANCE | N°18PA02439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 juin 2019, 18PA02439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 1801350 du 20 mars 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juille

t 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'ai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 1801350 du 20 mars 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1801350 du 20 mars 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 janvier 2018 du préfet de police ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- son droit à être entendu prévu par les stipulations de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;

- le préfet s'est cru lié par le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté le 30 novembre 2018 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant chinois, né le 15 janvier 1990 à Zhenlai, est entré en France le 13 mai 2015 selon ses déclarations. Le 19 mai 2016, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 novembre 2017. Par arrêté en date du 12 janvier 2018, le préfet de police a pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A...relève appel du jugement du 20 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 janvier 2018.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté le 30 novembre 2018 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.... Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée.

Sur le surplus des conclusions :

3. En premier lieu, le requérant ayant sollicité son admission au séjour, il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. La garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a, par suite, pas été méconnue.

4. En deuxième lieu, aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".

5. Il ressort des pièces des dossiers que M.A..., qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, a vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 12 janvier 2018. A la date de l'arrêté attaqué, il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. Et il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné de manière particulière la situation de l'intéressé ou se serait cru tenu de prendre les décisions attaquées du fait du rejet de la demande d'asile et de protection subsidiaire de l'intéressé par les autorités compétentes.

6. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisent d'éloigner un étranger à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées ou dans lequel il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui proscrivent la torture et les traitements inhumains et dégradants.

7. Si M. A... soutient qu'il appartient à l'Eglise du Dieu tout-puissant, dont les membres sont victimes en Chine de persécutions, il n'assortit pas ses allégations d'éléments de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Chine, alors que sa demande de protection a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il ne fait état d'aucun élément nouveau par les documents produits en appel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A...ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUT Le président,

S-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02439
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-27;18pa02439 ?
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