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27/06/2019 | FRANCE | N°18PA02425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 juin 2019, 18PA02425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er février 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1704133 du 21 juin 2018 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018, M.D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'a

nnuler le jugement n° 1704133 du 21 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er février 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1704133 du 21 juin 2018 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018, M.D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704133 du 21 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er février 2017 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même condition de délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie, dès lors qu'il était au nombre des étrangers pouvant prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête de M. D...a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lescaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 15 novembre 1962 à Kinshasa, serait entré en France le 18 octobre 2002 selon ses déclarations. Il a sollicité le 22 septembre 2016 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. M. D...relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. D...se borne à reproduire en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux, tirés de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature et de ce que cette décision n'est pas suffisamment motivée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les juges de première instance, d'écarter ces moyens.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ".

4. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. D..., le préfet du Val-de-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du 26 octobre 2016 du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé lui permettant de voyager. Le certificat médical du Dr C..., médecin pneumologue, produit par le requérant qui fait état d'un syndrome d'apnée du sommeil nécessitant un suivi annuel et l'utilisation d'un appareil de ventilation, s'il atteste de la pathologie dont souffre l'intéressé, est rédigé en des termes très généraux quant à l'indisponibilité d'une prise en charge médicale appropriée en République démocratique du Congo. Il n'est, dès lors, pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité d'un traitement en République Démocratique du Congo, ainsi que l'appréciation portée par le préfet qui a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour pris en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour, le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D...n'étant pas au nombre des ressortissants étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'état de santé du requérant ne justifiant pas un séjour en France pour ce motif, le préfet du Val-de-Marne n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de M.D....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges au point 2 de leur jugement, l'arrêté n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La demande de M. D...tendant à l'annulation d'une décision inexistante est par suite irrecevable.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUT Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02425
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-27;18pa02425 ?
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