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27/06/2019 | FRANCE | N°18PA02169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 juin 2019, 18PA02169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 9 avril 2018 par lesquels le préfet de police lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1805691 en date du 12 avril 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal adm

inistratif de Paris a annulé les arrêtés contestés.

Procédure devant la Cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 9 avril 2018 par lesquels le préfet de police lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1805691 en date du 12 avril 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés contestés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 26 juin et 30 juillet 2018, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 avril 2018 et de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les éléments produits par M. C...ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, au sens des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé les arrêtés du 9 avril 2018.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2018, M. C...conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par le préfet de police n'est pas fondé.

Par une décision du 22 février 2019, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire: (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant congolais, est le père d'Elohim A...Pembe Benabeyau Sangala, né le 14 mars 2006 à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) et de nationalité française. Si le préfet de police fait valoir qu'il n'a jamais vécu avec l'enfant, que celui-ci a été reconnu par anticipation et que sa naissance a été déclarée par un tiers, ces circonstances ne sont pas de nature à contredire les mentions figurant sur l'acte de naissance de l'enfant dont il ressort que le requérant est le père d'un enfant de nationalité française. En outre, bien que ne résidant pas avec lui, M. C...établit participer à son éducation et à son entretien depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée en produisant des certificats médicaux datés de 2015 et 2016 attestant que le jeune A...était accompagné de son père lors des consultations et une dizaine de mandats cash couvrant les années 2016 et 2017, pièces corroborées par une déclaration de la mère de l'enfant datée du 10 avril 2018 qui, sur l'honneur, atteste que le requérant s'occupe de son enfant, qu'il l'accompagne à des rendez-vous médicaux, lors de séjours thérapeutiques et pendant les vacances solaires et confirme que les versements occasionnels effectués par M. C... sont destinés à l'entretien de leur enfant. Dans ces conditions, alors même qu'il ne justifie participer à l'éducation et à l'entretien de son enfant que pour une période postérieure à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 17 décembre 2015, M. C... doit être regardé comme entrant, à la date des arrêtés attaqués, dans le champ d'application des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 avril 2018 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02169
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : JEARALLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-27;18pa02169 ?
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