Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...C...a demandé au Tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance du 8 décembre 2017, la présidente du Tribunal administratif de Nancy a transmis sa requête au Tribunal administratif de Melun, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 776-16 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1709730 du 29 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par requête enregistrée le 25 juin 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709730 du 29 décembre 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui remettre son passeport ;
4°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familial et de son état de santé ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'instabilité et du climat de violence généralisée régnant en Guinée.
Par une décision en date du 18 mai 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
2. Si M.C..., ressortissant de la République de Guinée, né à Conakry le 3 juillet 1986, fait valoir qu'il est entré en France en 2012, qu'il y réside, de manière stable et durable, chez son père, ce dernier étant titulaire d'une carte de résident en sa qualité de réfugié politique et qu'il représente la seule famille qui lui reste, sa mère étant décédée, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à l'établir. S'il fait également valoir qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique, ainsi qu'en a attesté, le 18 juillet 2017, un psychiatre du centre médico-psychologique de Metz, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi par un praticien du centre hospitalier universitaire de Donka en Guinée que M. C...a pu bénéficier en 2010 dans son pays d'origine d'un suivi psychologique et d'un traitement à base d'antidépresseurs. Enfin, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier de son insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, alors que M. C...est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. C...fait état de l'instabilité politique et du climat de violence généralisée qui règne en Guinée, sans établir qu'il serait personnellement inquiété en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet 2013, confirmée par la Commission nationale du droit d'asile le 6 février 2014, et sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2018. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C...et ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2019.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02147