La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2019 | FRANCE | N°18PA01566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 juin 2019, 18PA01566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 décembre 2017 par laquelle le préfet de police a refusé d'une part, d'enregistrer sa demande d'asile, et d'autre part, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale.

Par un jugement n° 1718607/1-2 du 23 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2018, M.B..., représenté par MeA..., dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1718607/1-2 du 23 avril 2018 du Tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 décembre 2017 par laquelle le préfet de police a refusé d'une part, d'enregistrer sa demande d'asile, et d'autre part, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale.

Par un jugement n° 1718607/1-2 du 23 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1718607/1-2 du 23 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision orale de refus d'enregistrement de sa demande d'asile et la décision par laquelle le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités norvégiennes en vue de de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande en procédure normale sur le fondement de l'article L. 741 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans le délai de sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 29 du règlement de Dublin 604/2013 du 26 juin 2013 et 9-2 du règlement complémentaire d'application 1560/2003 et celles de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à la liberté fondamentale du droit d'asile, qui est un principe de valeur constitutionnelle.

Par une ordonnance du 16 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2018 à 12h.

Par un courrier du 4 mars 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2017 du préfet de police étaient devenues sans objet.

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2019, le préfet de police a présenté des observations en réponse à ce courrier, et a notamment fait valoir qu'il avait délivré une attestation de demandeur d'asile à M. C...B....

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C...B...par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 6 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1993 et entré en France le 2 février 2017, a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 20 avril 2017. La consultation du système " Eurodac " a fait apparaître que ses empreintes digitales avaient été antérieurement relevées en Norvège. Du silence gardé par les autorités norvégiennes à la demande du préfet de police est née, le 15 mai 2017, une décision implicite d'acceptation en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 26 octobre 2017, le préfet de police a décidé le transfert de M. B...aux autorités norvégiennes. Cet arrêté notifié fait expressément mention de la possibilité de prolongation du délai de transfert en cas de fuite ainsi que de la remise d'une attestation de demande d'asile procédure Dublin. Le 5 décembre 2017, M. B...s'est présenté au guichet de la préfecture de police et s'est vu opposer un refus verbal d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B...relève appel du jugement du 23 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2017 par laquelle le préfet de police a refusé d'une part, d'enregistrer sa demande d'asile, et d'autre part, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale.

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, le 19 novembre 2018, soit postérieurement à l'introduction de la requête, placé le requérant en procédure dite " normale ", et lui a délivré une attestation de demande d'asile. Dès lors, la délivrance d'une telle attestation par le préfet de police a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté refusant l'enregistrement de sa demande d'asile et la décision par laquelle le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités norvégiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés sont devenues sans objet ainsi que celles tendant à la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris et de la décision du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile, ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01566
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-27;18pa01566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award