Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Coopa BTP Construction a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur qui lui ont été assignés au titre des années 2008 et 2010 et des pénalités dont ces impositions supplémentaires ont été assorties.
Par un jugement n° 1600085 du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Coopa BTP Construction tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017 sous le numéro 1701274, la société Coopa BTP Construction, représentée par MeA..., demande à la Cour administrative d'appel de Bordeaux :
1°) d'annuler le jugement n° 1600085 du 26 janvier 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il n'a pas prononcé la réduction à concurrence de la somme de 4 623 euros, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
2°) de lui accorder cette réduction.
Elle soutient que :
- son résultat de l'année 2010 a été évalué par l'administration à 35 882 euros, à partir d'un chiffre d'affaires déterminé forfaitairement, soit le chiffre d'affaires de l'année 2009 augmenté de 10 %, alors qu'il ressort de la liasse fiscale qu'elle a remise à la vérificatrice que le résultat de l'exercice en cause s'établit à 8 461 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Coopa BTP Construction ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Mielnik Meddah, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société Coopa BTP Construction a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvrant les années 2008 et 2010. Elle a relevé appel devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux du jugement du 26 janvier 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe, en tant que, par ce jugement, le Tribunal n'a pas prononcé la réduction à concurrence de la somme de 4 623 euros, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010. Par une ordonnance du 1er mars 2019 prise en application de l'article R 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette affaire à la Cour administrative d'appel de Paris.
2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ".
3. Il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'année 2010 la société Coopa BTP Construction n'a pu présenter de comptabilité au service vérificateur. Le service a en conséquence reconstitué le résultat imposable de cette année, à partir du chiffre d'affaires de l'année précédente, qu'il a majoré de 10 %, et en retenant un montant de charges de 97 %, correspondant au pourcentage de charges de l'exercice précédent. La société Coopa BTP Construction conteste le résultat imposable d'un montant de 35 882 euros auquel est ainsi parvenu le service. Cependant en se bornant à produire une liasse fiscale établie le 9 juillet 2013, postérieurement au délai de déclaration, faisant apparaître un bénéfice de 8 461 euros, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui appartient, conformément aux dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2010.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Coopa BTP Construction n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande, en tant qu'elle concernait l'impôt sur les sociétés de l'année 2010.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Coopa BTP Construction est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Coopa BTP Construction et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Stoltz Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juin 2019.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA21274